Article 16
L'administration tient à jour une page sur l'intranet du ministère recensant les organisations syndicales mentionnées à l'article 2.-II. du présent arrêté.
1 version
L'administration tient à jour une page sur l'intranet du ministère recensant les organisations syndicales mentionnées à l'article 2.-II. du présent arrêté.
1 version
L'administration tient à jour une page sur l'intranet du ministère recensant les organisations syndicales mentionnées à l'article 2.-II. du présent arrêté.