JORF n°0300 du 27 décembre 2013

Arrêté du 28 novembre 2013

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1-I (4°), L. 314-8, R. 314-17, R. 314-28 à R. 314-33 et R. 314-49 ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

Vu le décret n° 2011-1967 du 26 décembre 2011 relatif à la tarification des établissements et services accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité judiciaire,

Arrête :

Article 1

En application des dispositions des articles R. 314-28 et R. 314-29 du code de l'action sociale et des familles, les indicateurs relatifs à la tarification par dotation globale de financement des centres éducatifs fermés ainsi que leur mode de calcul figurent en annexe 1 du présent arrêté.

Article 3

Le recueil des données permettant de renseigner le tableau de bord s'effectue au moyen de fichiers informatiques sous tableur préformaté permettant leur exportation, tel que présenté à l'annexe 3 du présent arrêté.

Article 4

Le suivi de l'activité et la présentation des spécificités des établissements s'effectuent au moyen de fichiers informatiques tels que présentés aux annexes 4 et 5 du présent arrêté.

Article 5

Les données nécessaires au calcul des indicateurs définis par le présent arrêté ainsi que la présentation des spécificités des établissements sont transmises à l'autorité mentionnée au c de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles avec le compte administratif en application du 6° du I de l'article R. 314-49 du même code et avec les propositions budgétaires en application du 5° du I de l'article R. 314-17 du même code.
Le suivi d'activité doit être renseigné et transmis tous les 5 du mois aux directions territoriales et interrégionales concernées. Après relance de la DIR, le CEF dispose de trois jours pour transmettre le tableau par voie dématérialisée.

Article 6

En application des articles R. 314-29 et R. 314-30 du code de l'action sociale et des familles, l'autorité de tarification procède à tous les contrôles nécessaires sur l'exactitude et la cohérence des données transmises et effectue d'office les redressements nécessaires.

Article 7

L'autorité de tarification procède à la tarification dans le délai fixé au I de l'article R. 314-36 selon les dispositions en vigueur antérieurement à cet arrêté, dans le cas où les données nécessaires au calcul des indicateurs n'ont pas été transmises dans les délais et les conditions prévus à l'article R. 314-3 du code de l'action sociale et des familles.

Article 8

En application de l'article R. 314-31, les indicateurs relatifs à la tarification par dotation globale de financement des centres éducatifs fermés sont calculés à partir d'un corpus minimum de dix établissements.

Article 9

Lorsque la valeur d'un indicateur du tableau de bord s'écarte de la valeur moyenne ou médiane de cet indicateur au-delà des pourcentages fixés dans l'annexe 1, l'autorité de tarification peut en application de l'article R. 314-33 demander à l'établissement d'exposer les raisons qui justifient cet écart.
Compte tenu de la réponse de l'établissement ou à défaut de réponse dans un délai d'un mois, l'autorité de tarification peut préciser à l'établissement ou au service la nature et l'ampleur des écarts dont elle requiert la réduction et l'échéance à laquelle ce résultat doit être atteint.

Article 10

La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 novembre 2013.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la protection judiciaire

de la jeunesse,

C. Sultan