Article 1
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La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1-I (4°), L. 314-8, R. 314-17, R. 314-28 à R. 314-33 et R. 314-49 ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Vu le décret n° 2011-1967 du 26 décembre 2011 relatif à la tarification des établissements et services accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité judiciaire,
Arrête :
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Le tableau de bord mentionné à l'article R. 314-28 du code de l'action sociale et des familles figure en annexe 2 du présent arrêté.
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Le recueil des données permettant de renseigner le tableau de bord s'effectue au moyen de fichiers informatiques sous tableur préformaté permettant leur exportation, tel que présenté à l'annexe 3 du présent arrêté.
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Le suivi de l'activité et la présentation des spécificités des établissements s'effectuent au moyen de fichiers informatiques tels que présentés aux annexes 4 et 5 du présent arrêté.
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Les données nécessaires au calcul des indicateurs définis par le présent arrêté ainsi que la présentation des spécificités des établissements sont transmises à l'autorité mentionnée au c de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles avec le compte administratif en application du 6° du I de l'article R. 314-49 du même code et avec les propositions budgétaires en application du 5° du I de l'article R. 314-17 du même code.
Le suivi d'activité doit être renseigné et transmis tous les 5 du mois aux directions territoriales et interrégionales concernées. Après relance de la DIR, le CEF dispose de trois jours pour transmettre le tableau par voie dématérialisée.
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L'autorité de tarification procède à la tarification dans le délai fixé au I de l'article R. 314-36 selon les dispositions en vigueur antérieurement à cet arrêté, dans le cas où les données nécessaires au calcul des indicateurs n'ont pas été transmises dans les délais et les conditions prévus à l'article R. 314-3 du code de l'action sociale et des familles.
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En application de l'article R. 314-31, les indicateurs relatifs à la tarification par dotation globale de financement des centres éducatifs fermés sont calculés à partir d'un corpus minimum de dix établissements.
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Lorsque la valeur d'un indicateur du tableau de bord s'écarte de la valeur moyenne ou médiane de cet indicateur au-delà des pourcentages fixés dans l'annexe 1, l'autorité de tarification peut en application de l'article R. 314-33 demander à l'établissement d'exposer les raisons qui justifient cet écart.
Compte tenu de la réponse de l'établissement ou à défaut de réponse dans un délai d'un mois, l'autorité de tarification peut préciser à l'établissement ou au service la nature et l'ampleur des écarts dont elle requiert la réduction et l'échéance à laquelle ce résultat doit être atteint.
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La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.
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Fait le 28 novembre 2013.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la protection judiciaire
de la jeunesse,
C. Sultan