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Arrêté du 28 novembre 2005

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment l'article L. 716-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure, modifié par les décrets n° 94-1161 du 22 décembre 1994, n° 2000-681 du 18 juillet 2000 et n° 2003-105 du 5 février 2003, notamment l'article 25 ;

Vu le décret n° 87-696 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud, modifié par les décrets n° 94-1161 du 22 décembre 1994 et n° 2003-105 du 5 février 2003, notamment l'article 24 ;

Vu le décret n° 87-697 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Lyon, modifié par les décrets n° 94-1161 du 22 décembre 1994 et n° 2003-105 du 5 février 2003, notamment l'article 25 ;

Vu le décret n° 87-698 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure de Cachan, modifié par les décrets n° 94-1161 du 22 décembre 1994 et n° 2003-105 du 5 février 2003, notamment l'article 24 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par les décrets n° 2003-67 du 20 janvier 2003, n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 et n° 2005-978 du 10 août 2005 ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 2004 fixant les conditions d'admission des élèves par concours aux écoles normales supérieures, Arrête :

Les cinq premiers alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 9 septembre 2004 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour être autorisés à s'inscrire aux concours, les candidats, sauf dispositions particulières à un ou des concours, groupes, sections ou séries précisées dans les arrêtés spécifiques à chacune des écoles, doivent pouvoir justifier, lors de l'admission à l'école, soit du baccalauréat, soit d'un titre ou d'un diplôme admis en dispense ou équivalence de celui-ci. »

Le directeur de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement supérieur,

J.-M. Monteil

Arrêté du 28 novembre 2005
Article 1
Article 2