Article 1
Les cinq premiers alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 9 septembre 2004 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour être autorisés à s'inscrire aux concours, les candidats, sauf dispositions particulières à un ou des concours, groupes, sections ou séries précisées dans les arrêtés spécifiques à chacune des écoles, doivent pouvoir justifier, lors de l'admission à l'école, soit du baccalauréat, soit d'un titre ou d'un diplôme admis en dispense ou équivalence de celui-ci. »
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