JORF n°0088 du 14 avril 2024

Arrêté du 28 mars 2024

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le règlement (UE) n° 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 543-75 à R. 543-123 ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2007 modifié relatif à l'agrément des organismes prévus à l'article R. 543-108 du code de l'environnement ;

Vu la demande d'agrément déposée par la société WE-CERT le 9 février 2023 et complétée les 7 juillet 2023, 10 novembre 2023, 19 décembre 2023 et 14 février 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément de WE-CERT pour les missions environnementales

Résumé WE-CERT peut donner des certificats aux opérateurs de certaines catégories.

En application de l'article R. 543-108 du code de l'environnement, l'organisme WE-CERT est agréé pour assurer les missions mentionnées en annexe du présent arrêté. Notamment, il délivre les attestations de capacité aux opérateurs relevant des catégories I, II, III et IV.

Article 2

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Durée et conditions d'agrément de l'organisme WE-CERT

Résumé WE-CERT a un an pour se faire accréditer et peut délivrer cinq attestations, puis cinq ans après, avec renouvellement possible.

I. - Sans l'accréditation du COFRAC, l'agrément est valable un an à compter de la date de publication du présent arrêté. Durant cette année, l'organisme WE-CERT est alors autorisé à délivrer au maximum cinq attestations de capacité, au sens de l'article R. 543-99 du code de l'environnement.
II. - A compter de la date d'accréditation de l'organisme WE-CERT par le COFRAC, l'agrément est valable cinq ans, sans limite de nombre d'attestations de capacité délivrées, à compter de la date de publication du présent arrêté.
III. - Si l'organisme souhaite le renouvellement du présent agrément, il en fait la demande au moins trois mois avant son échéance en présentant un dossier dans les formes prévues à l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2007 susvisé.
L'agrément peut être retiré dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 20 décembre 2007 susvisé.

Article 3

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Transmission annuelle du rapport d'activité par l'organisme agréé

Résumé Chaque année, un organisme doit envoyer un rapport au ministre de l'environnement avec des informations sur les demandes, les visites, les plaintes et les auditeurs.

L'organisme agréé transmet au ministre chargé de l'environnement un rapport d'activité portant sur l'exercice précédent, au plus tard le 31 mars de chaque année.
Ce rapport annuel d'activité comprend les éléments suivants :

- le nombre de demandes d'attestation reçues, traitées, refusées et en attente de traitement ;
- le nombre de visites de suivi et d'audits complémentaires effectués, ainsi que la justification de ces derniers ;
- la liste des opérateurs à qui il a délivré, refusé, renouvelé, retiré ou suspendu l'attestation de capacité, en précisant leur nom s'il s'agit d'une personne physique, leur numéro SIRET, leur activité, leur numéro d'attestation ainsi que la date de délivrance de leur attestation et, le cas échéant, le motif de refus ou de retrait de l'attestation ;
- la liste des opérateurs intervenant exclusivement sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure à 2 kg, enregistrés conformément à l'article R. 543-119 du code de l'environnement, en précisant leur nom s'il s'agit d'une personne physique, leur numéro SIRET, leur activité, leur numéro d'enregistrement ainsi que la date de leur enregistrement ;
- la liste des plaintes et des réclamations effectuées par des opérateurs, en précisant l'identité de ces opérateurs, leur nom s'il s'agit d'une personne physique, leur numéro SIRET, leur numéro d'attestation, le motif de la plainte ou de la réclamation et les suites qui lui ont été données ;
- la liste à jour des auditeurs et la justification de leurs compétences.

Article 4

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Modification des clauses et conditions particulières

Résumé Les règles peuvent changer si l'organisme ou les autorités qui l'ont approuvé le veulent.

Les clauses et conditions particulières précisées en annexe peuvent être modifiées sur demande de l'organisme agréé ou par décision des autorités qui l'ont agréé.

Article 5

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Obligation d'information des changements dans le dossier d'agrément

Résumé Si quelque chose change dans le dossier, l'organisme doit le dire tout de suite au ministre de l'environnement.

L'organisme agréé informe sans délai le ministre chargé de l'environnement des changements intervenus dans les éléments de son dossier de demande d'agrément.

Article 6

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Dispositions relatives à l'indépendance et à l'impartialité des organismes agréés

Résumé Les organismes agréés doivent être indépendants et impartials, ne pas aider les opérateurs liés ou en conflit d'intérêts, et ne pas donner d'attestations d'aptitude.

L'organisme agréé met en place et applique des procédures qui garantissent son indépendance et son impartialité en termes de ressources et d'organisation.
Ces procédures prennent obligatoirement en compte les règles suivantes :

- l'organisme agréé ne peut délivrer d'attestation de capacité à des opérateurs qui appartiennent soit au même groupe que lui, soit à une entité pour laquelle des conflits d'intérêts sont identifiés ;
- il ne peut pas délivrer d'attestations d'aptitude.

Les conditions d'indépendance des organismes agréés, d'impartialité des décisions et de la compétence des personnes sont mises à disposition de l'administration et des opérateurs.

Article 7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication au Journal officiel

Résumé L'arrêté est publié au journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mars 2024.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

C. Bourillet