JORF n°0088 du 14 avril 2024

Article 6

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à l'indépendance et à l'impartialité des organismes agréés

Résumé Les organismes agréés doivent être indépendants et impartials, ne pas aider les opérateurs liés ou en conflit d'intérêts, et ne pas donner d'attestations d'aptitude.

L'organisme agréé met en place et applique des procédures qui garantissent son indépendance et son impartialité en termes de ressources et d'organisation.
Ces procédures prennent obligatoirement en compte les règles suivantes :

- l'organisme agréé ne peut délivrer d'attestation de capacité à des opérateurs qui appartiennent soit au même groupe que lui, soit à une entité pour laquelle des conflits d'intérêts sont identifiés ;
- il ne peut pas délivrer d'attestations d'aptitude.

Les conditions d'indépendance des organismes agréés, d'impartialité des décisions et de la compétence des personnes sont mises à disposition de l'administration et des opérateurs.


Historique des versions

Version 1

L'organisme agréé met en place et applique des procédures qui garantissent son indépendance et son impartialité en termes de ressources et d'organisation.

Ces procédures prennent obligatoirement en compte les règles suivantes :

- l'organisme agréé ne peut délivrer d'attestation de capacité à des opérateurs qui appartiennent soit au même groupe que lui, soit à une entité pour laquelle des conflits d'intérêts sont identifiés ;

- il ne peut pas délivrer d'attestations d'aptitude.

Les conditions d'indépendance des organismes agréés, d'impartialité des décisions et de la compétence des personnes sont mises à disposition de l'administration et des opérateurs.