JORF n°0087 du 14 avril 2018

Article 13

Article 13

Demandes d'avances et de libération partielle de garantie.

  1. L'organisation de producteurs dépose ses demandes d'avance :

- pour le premier trimestre : en janvier, au plus tard le 31 ;
- pour le deuxième trimestre : en avril, au plus tard le 30 ;
- pour le troisième trimestre : en juillet, au plus tard le 31 ;
- pour le quatrième trimestre : en octobre, au plus tard le 31.

  1. La liste des éléments que doit comporter la demande d'avance ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.
  2. La liste des éléments que doit comporter la demande de libération partielle de garantie mentionnée à l'article D. 664-15 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.

Historique des versions

Version 1

Demandes d'avances et de libération partielle de garantie.

1. L'organisation de producteurs dépose ses demandes d'avance :

- pour le premier trimestre : en janvier, au plus tard le 31 ;

- pour le deuxième trimestre : en avril, au plus tard le 30 ;

- pour le troisième trimestre : en juillet, au plus tard le 31 ;

- pour le quatrième trimestre : en octobre, au plus tard le 31.

2. La liste des éléments que doit comporter la demande d'avance ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.

3. La liste des éléments que doit comporter la demande de libération partielle de garantie mentionnée à l'article D. 664-15 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.