Arrêté du 28 mars 2018

Article 13

Créé le 15 avril 2018

Demandes d'avances et de libération partielle de garantie.
1. L'organisation de producteurs dépose ses demandes d'avance :

  • pour le premier trimestre : en janvier, au plus tard le 31 ;
  • pour le deuxième trimestre : en avril, au plus tard le 30 ;
  • pour le troisième trimestre : en juillet, au plus tard le 31 ;
  • pour le quatrième trimestre : en octobre, au plus tard le 31.

2. La liste des éléments que doit comporter la demande d'avance ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.
3. La liste des éléments que doit comporter la demande de libération partielle de garantie mentionnée à l'article D. 664-15 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les modalités de transmission à l'établissement, sont décidées par le directeur général de FranceAgriMer.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. D664-15

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 avril 2018