JORF n°0153 du 4 juillet 2023

Chapitre III : Dispositions d'ordre financier

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de caution pour les locataires

Résumé Les locataires doivent donner une caution pour le bail, sinon ils risquent de perdre le bail.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 ci-avant, tout locataire sera tenu de donner par écrit, immédiatement en cas de location amiable ou dans un délai maximum de dix jours en cas d'adjudication, une caution.
Cette caution, engagée pour toute la durée du bail, est constituée :

- soit par une banque figurant sur la liste des établissements de crédit à statut légal spécial et des banques inscrites par le Conseil national du crédit ;
- soit par un établissement financier à compétence nationale habilité par le Comité national du crédit à se porter caution en faveur des locations de chasse.

Cependant, lorsque le loyer principal annuel est inférieur à 10 000 euros, la caution peut être constituée par toute autre personne présentée par le locataire, à condition d'avoir été expressément agréée par le service compétent de la direction départementale des finances publiques.
Dans ce cas et sous peine de nullité (art. 1376 du code civil), l'acte de cautionnement doit comporter en toutes lettres la mention suivante écrite de la main de la caution : Bon pour caution solidaire à concurrence de x euros par an, ce montant étant indexé conformément à l'article 15 du cahier des clauses générales de la location (la somme cautionnée doit être égale au montant du loyer principal annuel, augmenté des droits et taxes accessoires).
La caution s'engage solidairement avec le locataire à toutes les charges et conditions de la location, y compris, le cas échéant, celles résultant des clauses pénales ou de la responsabilité civile.
En cas d'adjudication et s'il n'est pas intervenu sur-le-champ, l'acte constatant la réalisation de cette garantie est passé, à la suite du procès-verbal d'adjudication, par-devant l'autorité administrative qui a présidé la séance.
Toutefois, le locataire est dispensé de donner une caution s'il effectue, dans le délai sus-indiqué, le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations d'un cautionnement égal à un an de loyer, et constitué à son gré soit en numéraire, soit en titres ou valeurs émis par l'Etat et les collectivités publiques, ou avec leur garantie.
Ce cautionnement lui est restitué en fin de bail ou, sous réserve des dispositions de l'article 21 ci-après, en cas de cession de bail, au vu d'un certificat du service compétent de la direction départementale des finances publiques, chargé de l'encaissement du prix et de la direction départementale des territoires et de la mer (service gestionnaire du domaine public maritime), attestant qu'il a satisfait à toutes les conditions de location.
Faute de fournir ces garanties dans le délai prescrit, l'adjudicataire est déchu de l'adjudication et une nouvelle adjudication a lieu à la folle enchère dans les conditions prévues à l'article 19 ci-après.
Le preneur et la caution sont tenus d'élire domicile dans la commune où l'acte aura été passé, faute de quoi tous actes postérieurs leur seront valablement signifiés au secrétariat de l'autorité administrative qui a reçu l'acte.

Article 14

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de paiement du loyer annuel

Résumé Le loyer est payé en deux fois, avec des règles pour les baux entre certaines dates et des pénalités en cas de retard.

Le loyer annuel est payable à la caisse du comptable spécialisé du domaine en deux termes égaux et d'avance le 1er juillet et le 2 janvier de chaque année. Si le bail prend effet entre le 1er juillet et le 1er janvier ou entre le 2 janvier et le 30 juin, le premier terme est calculé au prorata du temps restant à courir respectivement jusqu'au 1er janvier ou jusqu'au 30 juin et doit être acquitté dans les vingt jours de la conclusion du contrat.
En cas de retard dans les paiements, une majoration forfaitaire de 10 % du montant à percevoir sera appliqué par le comptable en charge du recouvrement du loyer.
Dans le cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est attributaire du domaine public maritime, la convention d'attribution prévue à l'article L. 322-6-1 du code de l'environnement prévoit les conditions dans lesquelles l'établissement attributaire ou son gestionnaire au titre de l'article L. 322-9 du code de l'environnement perçoit et recouvre les produits du droit de chasse.

Article 15

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Révision annuelle du loyer en fonction de l'IRL

Résumé Le loyer change chaque année le 1er juillet selon un indice spécial.

Le loyer est révisé le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2024 en fonction de l'évolution annuelle de l'indice de référence des loyers (IRL).
Le nouveau loyer sera fixé en respectant la formule suivante : Ln = Ln - 1 × In/In - 1
Ln : loyer de l'année N
Ln - 1 : loyer de l'année N - 1
In : indice de référence des loyers du troisième trimestre de l'année N - 1
In - 1 : indice de référence des loyers du troisième trimestre de l'année N - 2

Article 16

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Exonération de l'enregistrement des baux de chasse et perception des droits en cas de présentation volontaire

Résumé Les baux de chasse n'ont pas besoin d'être enregistrés, mais si c'est fait, il y a un droit à payer. Le locataire paie tous les impôts et taxes de la chasse.

Les baux de chasse ne sont pas soumis à l'obligation d'enregistrement. Cependant, en cas de présentation volontaire à la formalité de l'enregistrement, les actes constatant des baux de chasse donnent lieu à la perception du droit fixe des actes innomés prévu à l'article 680 du code général des impôts.
En tout état de cause, le locataire supporte tous impôts, droits et taxes qui frappent ou peuvent frapper les chasses.

Article 17

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Dispositions sur le recouvrement des loyers impayés

Résumé Pour récupérer un loyer impayé, des actions légales peuvent être entreprises sans interruption même si une demande de résiliation est faite.

Si des poursuites deviennent nécessaires pour obtenir le recouvrement du loyer, en principal et accessoires, elles ont lieu dans les conditions prévues aux articles L. 2321-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques. Les demandes de résiliation ne suspendent pas l'effet des poursuites pour le recouvrement des termes échus.