Article 20
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Interdiction de la sous-location par le locataire
En aucun cas le locataire ne peut sous-louer tout ou partie de ses droits sous quelque forme que ce soit.
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En aucun cas le locataire ne peut sous-louer tout ou partie de ses droits sous quelque forme que ce soit.
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Le preneur ne peut céder tout ou partie de son bail qu'en vertu d'une autorisation délivrée par le préfet après avis des chefs de service mentionnés à l'article 6, alinéa premier, ci-dessus.
La cession est constatée par un acte passé devant l'autorité administrative qui a procédé à l'adjudication ou reçu l'acte de location amiable. La caution, si elle a été exigée, interviendra à l'acte.
Le cédant et sa caution restent solidairement obligés avec le cessionnaire, sous réserve de l'application de l'article 2020 du code civil qui autorise le créancier à exiger, le cas échéant, de nouvelles cautions.
Cependant, la caution primitive peut être remplacée et d'autres garanties fournies avec l'agrément du comptable compétent du service de la direction départementale des finances publiques.
Les baux consentis en vertu de l'article 12 ci-dessus ne peuvent être cédés qu'à des associations constituées en application des dispositions de l'article D. 422-120 du code de l'environnement.
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En cas de décès du locataire, le bail continue de plein droit au profit de ses héritiers, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises à l'article 5, à moins que le préfet ne préfère le résilier.
Toutefois, les héritiers ont également la faculté, dans un délai de trois mois à dater du décès, de demander la résiliation du bail à l'expiration du semestre en cours (du 1er juillet au 31 décembre ou du 1er janvier au 30 juin).
Cette résiliation leur est accordée sans indemnité.
En cas de dissolution de la société ou de l'association de chasse locataire, le bail est résilié de plein droit sans indemnité, sans préjudice du paiement du loyer du semestre en cours.
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