JORF n°0207 du 5 septembre 2021

Arrêté du 28 juin 2021

La ministre de la transition écologique,

Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;

Vu la décision d'exécution (UE) 2020/2009 de la Commission du 22 juin 2020 établissant les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, pour le traitement de surface à l'aide de solvants organiques, y compris pour la préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques ;

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre V et le titre VIII du livre Ier ;

Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définie en annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 2 mai 2013 relatif aux définitions, liste et critères de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1978 (installations et activités utilisant des solvants organiques) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;

Vu l'avis des ministres intéressés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 22 juin 2021 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 27 mai 2021 au 16 juin 2021 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préscriptions pour les installations classées pour la protection de l'environnement

Résumé Il y a des règles pour les usines qui traitent les eaux usées, mais pas pour celles qui traitent le bois ou brûlent des déchets.

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables au titre de la décision d'exécution 2020/2009 susvisée aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation pour au moins une des activités suivantes :

- 3700 ;
- 3710, lorsque l'installation traite les eaux résiduaires rejetées par une ou plusieurs installations classées au titre de la rubrique 3700 et que la charge polluante principale est apportée par cette ou ces installations.

Le présent arrêté s'applique également au traitement combiné d'effluents aqueux provenant de différentes sources, à condition que la principale charge polluante résulte des installations 3700 visées ci-dessus et que le traitement des effluents aqueux ne relève pas de la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.
Les installations ou activités suivantes sont exclues du champ d'application du présent arrêté :

- la modification chimique et l'hydrophobisation (par exemple au moyen de résines) du bois et des produits dérivés du bois ;
- le traitement du bois et des produits dérivés du bois contre les colorations (anti-bleu) ;
- le traitement à l'ammoniaque du bois et des produits dérivés du bois ;
- les installations de combustion sur site. ces activités sont susceptibles d'être couvertes par les conclusions sur les mtd pour les grandes installations de combustion (LCP) ou par la directive 2015/2193/UE relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes.

Article 2

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Application des prescriptions de l'annexe à divers types d'installations classées

Résumé Les nouvelles règles s'appliquent aux installations récentes et aux modifications importantes, avec des délais pour les anciennes installations selon les techniques utilisées.

Les prescriptions de l'annexe du présent arrêté sont immédiatement applicables aux installations classées au titre d'une ou plusieurs rubriques listées à l'article 1er, autorisées après le 9 décembre 2020.
Les prescriptions de l'annexe du présent arrêté sont immédiatement applicables aux extensions ou au remplacement complet des installations existantes classées au titre d'une ou plusieurs rubriques listées à l'article 1er, lorsque ces extensions ou ce remplacement sont autorisés après le 9 décembre 2020.
Les prescriptions de l'annexe du présent arrêté sont applicables aux installations classées au titre d'une ou plusieurs rubriques listées à l'article 1er autorisées avant le 10 décembre 2020, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 sont celles de la décision d'exécution 2020/2009, au 9 décembre 2024.
Les prescriptions de l'annexe du présent arrêté sont applicables aux installations classées au titre d'une ou plusieurs rubriques listées à l'article 1er autorisées avant le 10 décembre 2020, dont les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 ne sont pas celles de la décision d'exécution 2020/2009, dans les conditions suivantes :

- quatre ans après la parution au Journal officiel de l'Union européenne, postérieure au 10 décembre 2020, de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 ;
- à compter du 9 décembre 2024, lorsque la parution au Journal officiel de l'Union européenne de la décision d'exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale prévues à l'article R. 515-61 est intervenue entre le 10 décembre 2018 et le 10 décembre 2020.

A la date prévue par le présent article, l'exploitant met en œuvre les meilleures techniques disponibles telles que décrites en annexe du présent arrêté ou garantissant un niveau de protection de l'environnement équivalent dans les conditions fixées au II de l'article R. 515-62, sauf si l'arrêté préfectoral fixe des prescriptions particulières en application de l'article R. 515-63. Il veille à ce que l'installation respecte les valeurs limites d'émissions fixées dans l'annexe du présent arrêté. Les schémas de maîtrise des émissions de COV(T) ne sont plus applicables.

Article 3

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Dérogation aux valeurs limites d'émissions

Résumé L'exploitant peut parfois émettre plus de polluants, mais il doit suivre des règles strictes.

Par dérogation à l'article 2, l'exploitant peut solliciter une dérogation afin de définir des valeurs limites d'émissions qui excèdent les valeurs fixées par l'annexe du présent arrêté, sous réserve du respect des dispositions prévues par les articles R. 515-60 à R. 515-69.
Lorsque la valeur limite d'émission sollicitée excède les niveaux d'émission associés aux conclusions sur les meilleures techniques disponibles de la décision d'exécution 2020/2009, la demande de l'exploitant est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 et selon la procédure prévue au R. 515-68.

Article 4

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Modification de l'arrêté du 2 février 1998

Résumé Cet article change les règles de deux articles d'un autre texte

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 2 février 1998 > > Art. 1, Art. 30 > >

Article 5

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Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté sera rendu public dans le Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2021.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

C. Bourillet