JORF n°0156 du 7 juillet 2019

Article 21

Article 21

Certains auditeurs, admis au titre de l'article 18 ci-dessus, ayant suivi avec succès pendant au moins une année la totalité des enseignements de la première année ou de la deuxième année du cycle de formation d'ingénieurs, peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, à poursuivre en qualité d'élève, respectivement en deuxième année ou troisième année, conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 7.


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Version 1

Certains auditeurs, admis au titre de l'article 18 ci-dessus, ayant suivi avec succès pendant au moins une année la totalité des enseignements de la première année ou de la deuxième année du cycle de formation d'ingénieurs, peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, à poursuivre en qualité d'élève, respectivement en deuxième année ou troisième année, conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 7.