JORF n°0156 du 7 juillet 2019

Titre IV : MESURES DIVERSES

Article 48

Les étudiants peuvent présenter leur démission, par écrit, à tout instant de leur scolarité.
Est également considéré comme démissionnaire tout étudiant dont l'absence non justifiée et permanente pendant trois mois consécutifs a été constatée par le directeur de l'école.
La démission, pas plus que l'exclusion de l'école ou la non-délivrance du diplôme, ne donne droit à remboursement du montant des droits et frais de scolarité.
A l'exception des étudiants qui bénéficient d'une exonération des droits et frais de scolarité, les étudiants sélectionnés pour suivre les formations de l'école ne sont définitivement inscrits que s'ils ont acquitté en tout ou partie, avant le début de la formation, les droits et frais de scolarité. Par ailleurs, l'école pourra refuser la délivrance du diplôme ou d'une attestation aux étudiants qui n'auront pas réglé intégralement, en fin de formation, les droits et frais de scolarité dus. Seuls les étudiants définitivement inscrits peuvent suivre la formation et obtenir, le cas échéant, le diplôme sanctionnant cette formation.

Article 49

Tout étudiant est rattaché à la promotion avec laquelle il suit les enseignements. Il est soumis à la réglementation applicable à cette promotion, quel que soit le motif du rattachement.

Article 50

Les étudiants dotés d'un statut particulier, notamment les militaires et les fonctionnaires, restent soumis pendant leur scolarité aux droits et obligations de leurs statuts. Certaines dispositions du présent arrêté ne leur sont applicables qu'avec l'accord de l'organisme chargé de leur gestion, notamment en ce qui concerne les séjours à l'étranger prévus aux articles 22, 23, 24 et 25 ci-dessus et la prolongation de la scolarité prévue à l'article 24 ci-dessus.

Article 51

A abrogé les dispositions suivantes : > - ARRÊTÉ du 5 décembre 2014 > > Art. 1, Sct. Titre Ier : ADMISSION EN QUALITÉ D'ÉLÈVE, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. Titre II : ADMISSIONS EN QUALITÉ D'AUDITEUR ET EN QUALITÉ DE DOCTORANT, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Titre III : ENSEIGNEMENTS, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. Titre IV : SANCTION DES ÉTUDES, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. Titre V : DIPLÔMES, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Sct. Titre VI : MESURES DIVERSES, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31 > >

Article 52

Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement et le directeur de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.