JORF n°0156 du 7 juillet 2019

Titre IER : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS

Article 3

I. - Le concours sur épreuves prévu au 1° de l'article 5 du décret du 15 mars 2019 susvisé comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
II. - Le concours sur titres organisé au titre du 2° de l'article 5 du décret du 15 mars 2019 susvisé comporte une présélection sur dossier, des épreuves d'aptitude physique et une épreuve d'entretien.
III. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'exception des épreuves d'aptitude physique, les notes attribuées peuvent comporter des demi-points.
En ce qui concerne les épreuves physiques, toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure.
Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1 sont notées zéro.
Est éliminatoire une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves écrites d'admissibilité ou orale d'admission.
En cas de retard supérieur à trente minutes à plus d'une épreuve ou d'absence non justifiée à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.

Article 4

La responsabilité de l'organisation des concours sur épreuves et sur titres incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

Article 5

Les membres du jury des concours organisés au titre du 1° et du 2° de l'article 5 du décret du 15 mars 2019 susvisé sont désignés par arrêté du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre). En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
I. - Pour le concours sur épreuves prévu au 1° de l'article 5 du décret du 15 mars 2019 susvisé, le jury se compose de trois membres et comprend :
1° Un officier général ou un officier du grade de colonel, président ;
2° Un officier supérieur, vice-président ;
3° Une personnalité universitaire, expert ou enseignant dans l'enseignement supérieur ou les classes préparatoires aux grandes écoles.
Seuls les trois membres du jury ont voix délibérative pour la totalité des épreuves. Le jury peut se faire assister de correcteurs aux épreuves d'admissibilité et d'examinateurs participant aux épreuves d'admission. Ces examinateurs et correcteurs bénéficient d'une voix consultative pour la partie des épreuves pour laquelle ils interviennent.
II. - Pour le concours sur titres prévu au 2° de l'article 5 du décret du 15 mars 2019 susvisé, le jury se compose de cinq membres et comprend :
1° Un officier général ou un officier du grade de colonel, président ;
2° Un officier supérieur, vice-président ;
3° Deux officiers supérieurs, dont un représentant les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan et un représentant la sous-direction gestion du personnel de la direction des ressources humaines de l'armée de terre ;
4° Une personnalité universitaire, expert ou enseignant dans l'enseignement supérieur ou dans les classes préparatoires des grandes écoles.
Seuls les cinq membres du jury ont voix délibérative pour la phase de présélection sur dossier et les épreuves d'admission. Le jury peut se faire assister d'examinateurs participant aux épreuves d'admission. Les examinateurs bénéficient d'une voix consultative pour la partie des épreuves pour laquelle ils interviennent.
Le jury dispose d'un secrétariat dont les membres sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre.