JORF n°0156 du 7 juillet 2019

Chapitre IV : Admission en formations de spécialisation

Article 15

Des candidats français ou étrangers peuvent être admis en qualité d'étudiant pour suivre des enseignements de spécialisation selon des conditions et des modalités fixées par le conseil d'administration.

Article 16

La sélection, en vue de l'admission des candidats aux formations de spécialisation assurées par l'école, est effectuée par un jury dont les membres sont :
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la formation ou son représentant ;
3° Le responsable de la spécialité ou son représentant ;
4° Toute autre personnalité désignée par le directeur de l'école ou son représentant.
Le jury procède à l'examen des dossiers et des éléments portés à sa connaissance et établit la liste d'admission.

Article 17

Dans le cas des formations de spécialisation assurées conjointement avec d'autres établissements, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements concernés qui précise notamment la composition du jury d'admission.

Article 18

Les admissions en qualité d'étudiant pour suivre des enseignements de spécialisation sont prononcées par le directeur de l'école.