Article 1
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, notamment le II de l'article L. 121-8, et l'article L. 121-9 ;
Vu le courrier de saisine et le dossier annexé reçus le 21 juin 2019, de M. Michel FONTAINE, président d'ILEVA, Syndicat mixte de traitement des déchets des micro-Régions Sud et Ouest de l'île de la Réunion ;
Considérant que :
- les enjeux socio-économiques et environnementaux attachés à ce projet sont majeurs pour l'île de la Réunion ;
- des démarches de consultation ont préalablement été entreprises par le maître d'ouvrage auprès des parties prenantes ;
- les délais de participation propres à la concertation préalable sont adaptés à traiter les alternatives et les enjeux de ce projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il y a lieu d'organiser une concertation préalable selon l'article L. 121-9.
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Le dossier du maître d'ouvrage devra présenter le projet dans toutes ses composantes au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, en particulier l'infrastructure de raccordement électrique.
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Les modalités de la concertation préalable seront définies par la Commission qui en confie l'organisation au maître d'ouvrage, selon les dispositions de l'article R. 121-8.
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Mme Dominique de LAUZIERES, MM. Bernard VITRY et Laurent PAVARD sont désignés comme garants du processus de concertation prévu à l'article 2.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 3 juillet 2019.
La présidente,
C. Jouanno