JORF n°0156 du 7 juillet 2019

Chapitre Ier : Admission en cycle ingénieur sous statut d'élève

Article 2

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne recrute, pour le cycle complet de formation d'ingénieurs, des élèves, français et étrangers, en première année académique par voie de concours.
La définition de chacune des voies de recrutement fait l'objet d'arrêtés du ministre de la défense après avis du conseil d'administration. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.
Les épreuves des concours d'admission des élèves peuvent être communes, en tout ou en partie, avec celles de concours d'admission à d'autres écoles d'ingénieurs ou à des institutions françaises reconnues de niveau équivalent par le conseil d'administration.

Article 3

Le nombre maximal de places offertes dans chacune des voies de recrutement mentionnées à l'article 2 ci-dessus est fixé annuellement par le directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.

Article 4

L'Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne recrute en première, deuxième ou troisième année du cycle de formation d'ingénieurs, sur dossier, sur épreuves ou en vertu d'accords particuliers et dans la limite des places disponibles, des élèves français et des élèves étrangers choisis parmi :
1° Des officiers français présentés par leur commandement et des officiers étrangers présentés par leur gouvernement ;
2° Des ingénieurs de l'armement ;
3° Des élèves-ingénieurs d'écoles ou d'institutions habilitées par la commission des titres d'ingénieur à délivrer un diplôme d'ingénieur ;
4° Des candidats titulaires d'un diplôme de licence, de maîtrise ou de master délivré par un établissement français d'enseignement supérieur ;
5° Des candidats titulaires d'un diplôme délivré par une école ou une institution française ou étrangère admis en équivalence par le jury défini à l'article 5 ci-dessous ;
6° Certains auditeurs en cycle de formation d'ingénieurs dans les conditions prévues à l'article 20.

Article 5

A l'exception des ingénieurs désignés par le ministre de la défense, la sélection en vue de l'admission des candidats aux recrutements du cycle de formation d'ingénieurs prévus par l'article 4 ci-dessus est effectuée par un jury dont les membres sont :
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la formation ou son représentant ;
3° Le responsable du cycle pédagogique ou son représentant ;
4° Le responsable de l'option choisie par chaque candidat ou son représentant.
Le jury procède à l'examen des dossiers et des éléments portés à sa connaissance et établit la liste d'admission.

Article 6

Nul ne peut être candidat la même année à l'admission au titre de l'article 2 et au titre de l'article 4 ci-dessus.

Article 7

Les admissions en qualité d'élève sont prononcées par le directeur de l'école.