JORF n°0156 du 7 juillet 2019

Article 3

Article 3

Le nombre maximal de places offertes dans chacune des voies de recrutement mentionnées à l'article 2 ci-dessus est fixé annuellement par le directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.


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Version 1

Le nombre maximal de places offertes dans chacune des voies de recrutement mentionnées à l'article 2 ci-dessus est fixé annuellement par le directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.