JORF n°0156 du 7 juillet 2019

Chapitre II : Admission en formation de master

Article 8

Des candidats, français ou étrangers, peuvent être admis en qualité d'étudiant, dans les conditions prévues par le code de l'éducation, en vue de l'obtention d'un diplôme national de master pour la délivrance duquel l'école est accréditée seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.

Article 9

Dans le cas des masters pour lesquels l'école est seule accréditée à délivrer le diplôme, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée par un jury dont les membres sont :
1° Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2° Le directeur de la formation ou son représentant ;
3° Le responsable du master ou son représentant ;
4° Un enseignant-chercheur du domaine de la formation envisagée ou son représentant.
Le jury procède à l'examen des dossiers et des éléments portés à sa connaissance et établit la liste d'admission.

Article 10

Dans le cas des masters délivrés conjointement conformément au code de l'éducation, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée conformément aux modalités établies dans la convention entre les établissements co-accrédités dans les conditions définies par l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé.

Article 11

Les admissions des étudiants en master sont prononcées par le directeur de l'école.

Article 12

Les élèves inscrits à l'école en formation d'ingénieurs et remplissant les conditions peuvent, sur décision du directeur de l'école et après avis du directeur de la formation, être admis à préparer un diplôme national de master.