Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 445-1 et suivants, R. 421-6 et R. 445-1 à R. 445-6 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 22 juin 2018 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 26 juin 2018,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2019-07-01 par [object Object]
Les tarifs réglementés de vente hors taxes de gaz naturel de Gaz de Bordeaux sont déterminés, d'une part, en fonction d'une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et, d'autre part, en prenant en compte les coûts hors approvisionnement tels que définis à l'article 3.
Article 2
Abrogé depuis le 2019-07-01 par [object Object]
L'évolution des coûts d'approvisionnement pour un mouvement tarifaire en gaz naturel est fonction :
- du prix coté au PEG Nord en France du contrat mensuel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées, sur la période de trois mois avant la date du mouvement.
Elle s'établit selon la formule suivante :
∆m = (∆PEG N MA (3.0.3))
où :
∆PEG N MA représente l'évolution de la cotation des contrats mensuels de gaz naturel en France en €/MWh.
Article 3
Abrogé depuis le 2019-07-01 par [object Object]
Les coûts hors approvisionnement couverts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel comportent les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution, les coûts d'utilisation de stockage de gaz naturel, les coûts de commercialisation dont les coûts des certificats d'économie d'énergie. Le gaz étant livré aux points d'interface des réseaux de transport et de distribution, les coûts de transport et de stockage font l'objet, pour Gaz de Bordeaux, d'une facturation par le fournisseur du combustible.
L'évaluation de ces coûts se fonde sur les dernières données observées, corrigées le cas échéant des facteurs d'évolution prévisibles.
S'agissant des coûts d'utilisation des infrastructures, sont pris en compte, pour la part afférente aux ventes aux tarifs réglementés, les tarifs de distribution fixés par la Commission de régulation de l'énergie.
Les coûts de commercialisation se composent des coûts de gestion de la clientèle, de gestion de l'approvisionnement et de gestion de l'accès aux infrastructures, des coûts des certificats d'économie d'énergie, ainsi que d'une marge commerciale raisonnable.
Article 4
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Le fournisseur modifie chaque trimestre les barèmes de ses tarifs en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de la formule tarifaire définie à l'article 2.
Article 5
Abrogé depuis le 2019-07-01 par [object Object]
Lorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition proportionnelle, notamment en fonction du nombre de jours de chaque période, est effectuée.
Article 7
Abrogé depuis le 2019-07-01 par [object Object]
Les barèmes des tarifs réglementés de vente de gaz naturel en distribution publique de Gaz de Bordeaux en annexe entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication au Journal officiel du présent arrêté.
Article 8
Abrogé depuis le 2019-07-01 par [object Object]
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice de l'énergie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 juin 2018.
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
La directrice de l'énergie,
V. Schwarz
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
V. Beaumeunier