JORF n°0185 du 9 août 2017

Section 2 : Modification d'un équipement à bord d'un navire

Article 12

Définition.
Une modification ou évolution majeure d'un équipement de bord correspond à :

  1. Un changement matériel (ordinateur, balise émettrice-réceptrice satellitaire), ou
  2. Une évolution du logiciel de bord nécessitant sa réinstallation, ou
  3. Un changement d'une ou plusieurs informations d'identification du navire : nom, immatriculation externe, numéro d'immatriculation communautaire (numéro CFR), impactant le paramétrage logiciel et/ou les échanges de données avec l'autorité unique.

Article 13

Déclaration de modification d'un équipement.

  1. L'armateur ou le capitaine du navire déclare sans délai par courrier électronique au centre national de surveillance des pêches toute modification ou évolution majeure de son équipement de bord, telle que définie à l'article 12 du présent arrêté.
  2. Toute modification d'un équipement de bord fait l'objet de la procédure de validation décrite à l'article 9 du présent arrêté.
  3. En l'absence d'un certificat de bon fonctionnement de l'équipement de bord mis à jour, le capitaine maintient la transmission électronique de ses données via :
    a. L'équipement de bord certifié fonctionnel référencé sur le certificat en cours de validité obtenu au titre de l'article 11 ou de l'article 17 du présent arrêté ;
    b. Toute autre solution de remplacement autorisée par le centre national de surveillance des pêches.