Créé le 30 mars 2019
Pour les aéronefs circulant sans personne à bord et les ballons libres non habités, la plaque d'identité mentionnée à l'article 7 vaut apposition des marques de nationalité et d'immatriculation.
Créé le 30 mars 2019
Pour les aéronefs circulant sans personne à bord et les ballons libres non habités, la plaque d'identité mentionnée à l'article 7 vaut apposition des marques de nationalité et d'immatriculation.
En vigueur depuis le samedi 30 mars 2019
Créé parArrêté du 27 mars 2019art. 1