ARRÊTÉ du 28 juillet 2015

Chapitre III : Plaque d'identité

Créé le 8 août 2015 · En vigueur depuis le 30 mars 2019

La plaque d'identité des aéronefs, en métal ou en toute autre matière à l'épreuve du feu, a au moins 10 centimètres de longueur et 5 centimètres de largeur. Elle est fixée à l'aéronef en un endroit bien apparent, soit près de l'entrée principale, soit à l'arrière du fuselage, approximativement au niveau de son plan médian, de préférence sur le flanc droit.
Pour les aéronefs cités à l'article 3, la plaque d'identité est fixée en un endroit bien apparent, de préférence à l'un des deux emplacements prévus à l'alinéa précédent.

Pour les aéronefs mentionnés à l'article 3 bis, si les caractéristiques de l'aéronef le nécessitent, la plaque d'identité peut être de dimensions réduites sans être inférieures à 5 centimètres de longueur et 3 centimètres de largeur. Elle est fixée en un endroit bien apparent, visible depuis l'extérieur de l'aéronef.
Les marques de nationalité et d'immatriculation de l'aéronef sont gravées sur la plaque d'identité.

En vigueur depuis le samedi 8 août 2015

Chapitre III : Plaque d'identité
Article 7