ARRÊTÉ du 28 juillet 2015

Article 3

Créé le 8 août 2015

Sous réserve que l'aéronef puisse être facilement identifié, la dimension et l'emplacement des marques de nationalité et d'immatriculation peuvent être différents de ceux prévus aux articles 1er et 2 lorsque l'aéronef relève d'au moins l'un des cas suivants :

  • un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection est délivré pour cet aéronef (CNRAC) ;
  • un certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans responsable de navigabilité de type (CDNR) est délivré pour cet aéronef ;
  • un certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA) est délivré pour cet aéronef ;
  • l'aéronef est inscrit ou classé au titre des monuments historiques ;
  • l'aéronef satisfait aux critères de l'annexe II a, d ou h du règlement (CE) no 216/2008 susvisé.

Les lettres sont d'une hauteur minimale de 15 centimètres et sont apposées sur au moins l'un des emplacements prévus à l'article 1er du présent arrêté ou sur le fuselage sous l'empennage.

Effets de cet article

cite

 règlement (CE) no 216/2008 susvisé

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 août 2015