JORF n°0181 du 7 août 2015

Section 3 : Emplacement et dimension des marques de nationalité et d'immatriculation pour des cas particuliers d'aéronef

Article 3

Sous réserve que l'aéronef puisse être facilement identifié, la dimension et l'emplacement des marques de nationalité et d'immatriculation peuvent être différents de ceux prévus aux articles 1er et 2 lorsque l'aéronef relève d'au moins l'un des cas suivants :

- un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection est délivré pour cet aéronef (CNRAC) ;
- un certificat de navigabilité restreint d'aéronef sans responsable de navigabilité de type (CDNR) est délivré pour cet aéronef ;
- un certificat de navigabilité restreint d'aéronef (CNRA) est délivré pour cet aéronef ;
- l'aéronef est inscrit ou classé au titre des monuments historiques ;
- l'aéronef satisfait aux critères de l'annexe II a, d ou h du règlement (CE) no 216/2008 susvisé.

Les lettres sont d'une hauteur minimale de 15 centimètres et sont apposées sur au moins l'un des emplacements prévus à l'article 1er du présent arrêté ou sur le fuselage sous l'empennage.

Article 3 bis

Pour les aéronefs circulant sans personne à bord et les ballons libres non habités, la plaque d'identité mentionnée à l'article 7 vaut apposition des marques de nationalité et d'immatriculation.