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Arrêté du 28 janvier 1991

TITRE IX : Dispositions particulières à certaines activités subaquatiques

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 2 mars 1991 · En vigueur du 27 décembre 1994 au 31 décembre 2018

Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, les personnes, non titulaires du certificat d'aptitude à l'hyperbarie, qui envisagent d'intervenir, à titre temporaire et bénévole, sur des chantiers subaquatiques à vocation culturelle ou scientifique, notamment dans le cadre d'activités de préservation du patrimoine archéologique français, peuvent, dès lors que la pression relative d'intervention n'excède pas 4 000 hectopascals (4 bars), être autorisées à plonger par une décision du ministre chargé de la culture, sur proposition d'une commission présidée par son représentant et qui comprend un représentant du ministre chargé du travail, un représentant du ministre chargé des sports, un représentant du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) et un médecin spécialiste de l'hyperbarie.
Cette autorisation, que le ministre chargé de la culture peut, si nécessaire, subordonner à certaines conditions préalables, notamment de formation, est accordée pour la durée du chantier sous réserve de la présentation annuelle par chaque demandeur d'un certificat médical prévu à l'article 17 ci-dessous et d'une attestation du responsable du chantier certifiant que les conditions techniques d'intervention en milieu hyperbare n'ont pas été modifiées depuis le dépôt de la demande d'autorisation.

Créé le 2 mars 1991 · En vigueur du 27 décembre 1994 au 31 décembre 2018

Toute personne souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 16 ci-dessus doit adresser au ministre chargé de la culture une demande comprenant les éléments suivants :

- les nom, prénom, date de naissance, adresse et photographie du demandeur ;

- une attestation du responsable du chantier sur lequel le demandeur souhaite intervenir ;

- l'indication du site ou du projet pour lequel l'autorisation est sollicitée, en mentionnant la profondeur maximale du site ou celle des plongées envisagées ;

- l'expérience en plongée acquise par le demandeur et, le cas échéant, une copie des titres ou diplômes dont il peut se prévaloir en ce domaine ;

- un certificat médical attestant que le demandeur ne présente pas de contre-indication à la pratique de la plongée jusqu'à la profondeur demandée.

La décision concernant ces demandes d'autorisation est prise dans un délai de trois mois après leur date de dépôt.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

En vigueur du mercredi 17 mars 1993 au lundi 31 décembre 2018

TITRE IX : Dispositions particulières à certaines activités subaquatiques
Article 16
Article 17