Arrêté du 28 janvier 1991

Article 17

Créé le 2 mars 1991 · En vigueur du 27 décembre 1994 au 31 décembre 2018

Toute personne souhaitant bénéficier des dispositions de l'article 16 ci-dessus doit adresser au ministre chargé de la culture une demande comprenant les éléments suivants :

- les nom, prénom, date de naissance, adresse et photographie du demandeur ;

- une attestation du responsable du chantier sur lequel le demandeur souhaite intervenir ;

- l'indication du site ou du projet pour lequel l'autorisation est sollicitée, en mentionnant la profondeur maximale du site ou celle des plongées envisagées ;

- l'expérience en plongée acquise par le demandeur et, le cas échéant, une copie des titres ou diplômes dont il peut se prévaloir en ce domaine ;

- un certificat médical attestant que le demandeur ne présente pas de contre-indication à la pratique de la plongée jusqu'à la profondeur demandée.

La décision concernant ces demandes d'autorisation est prise dans un délai de trois mois après leur date de dépôt.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-01-28 art. 16

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parArrêté du 12 décembre 2016art. 17 (V)

En vigueur du mardi 27 décembre 1994 au lundi 31 décembre 2018

Toute personne souhaitant bénéficier des dispositions de l'

article 16 ci-dessus doit adresser au ministre chargé de la culture une demande comprenant les éléments suivants :

\- les nom, prénom, date de naissance, adresse et photographie du demandeur ;

\- une attestation du responsable du chantier sur lequel le demandeur souhaite intervenir ;

\- l'indication du site ou du projet pour lequel l'autorisation est sollicitée, en mentionnant la profondeur maximale du site ou celle des plongées envisagées ;

\-l'

expérience en plongée acquise par le demandeur et, le cas échéant, une copie des titres ou diplômes dont il peut se prévaloir en ce domaine ;

\- un certificat médical attestant que le demandeur ne présente pas de contre-indication à la pratique de la plongée jusqu'à la profondeur demandée.

La décision concernant ces demandes d'autorisation est prise dans un

En vigueur du mercredi 17 mars 1993 au lundi 26 décembre 1994

Déplacé le mercredi 17 mars 1993

Toute personne souhaitant bénéficierdes dispositions de l' article 16 ci-dessus doit adresser au ministre chargéde la culture une demande comprenant les éléments suivants:

les nom, prénom, date de naissance, adresseet photographie du demandeur ;

une attestation du responsable du chantier sur lequel le demandeur souhaite intervenir ;

l'indication du site ou du projet pour lequel l'autorisation est sollicitée, en mentionnant la profondeur maximale du site ou celle des plongées envisagées ; la duréede validité de l'autorisation souhaitée ; l'expérience en plongée acquise par le demandeur et, le cas échéant, une copie des titres ou diplômes dont il peut se prévaloiren ce domaine ;

un certificat médical attestant que le demandeur ne présente pasde contre-indication à la pratique de la plongée jusqu'à la profondeur demandée. La décision concernant ces demandes d'autorisation est prise dans un délaide trois mois après leur date de dépôt.

En vigueur du samedi 2 mars 1991 au mardi 16 mars 1993

Le directeur des relations du travail, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi et le directeur des gens de mer et de l'administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.