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Arrêté du 28 janvier 1991

TITRE II : MODALITÉS D'OBTENTION DU CERTIFICAT D'APTITUDE À L'HYPERBARIE

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 2 mars 1991 · En vigueur du 7 avril 2010 au 31 décembre 2018

I.-Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie est délivré à toute personne apte, au sens de l'article 33 du décret susvisé, qui a suivi avec succès une formation appropriée à l'hyperbarie.
II.-Cette formation est, dans les conditions définies à l'article 4 ci-dessous, dispensée par un organisme agréé par les ministres chargés du travail et de l'agriculture ; pour les organismes de formation des personnels des entreprises d'armement maritime, l'agrément est délivré par le ministre chargé de la mer.
Toutefois, pour les candidats aux classes I des mentions B et D et aux classes I et II de la mention C, cette formation peut être assurée, dans les conditions précisées au titre IV ci-dessous, par les employeurs eux-mêmes dès lors qu'ils bénéficient d'une autorisation, selon le cas, du directeur régional du travail et de l'emploi, du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou du directeur interrégional de la mer.
A l'issue de la formation, l'organisme agréé ou l'employeur autorisé adresse les résultats à l'Institut national de plongée professionnelle et d'intervention en milieu aquatique et hyperbare (I.N.P.P.) qui établit, dans le mois qui suit, le certificat correspondant et le livret individuel prévu au I de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé.
III.-Les personnes titulaires de l'une des références de formation visées en annexe III du présent arrêté peuvent prétendre à être dispensées de tout ou partie de la formation.
A cette fin, une demande doit être adressée, selon le cas, au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, au chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ou au directeur interrégional de la mer du lieu de résidence du demandeur, lequel délivre une attestation d'équivalence au certificat d'aptitude approprié, conformément aux prescriptions du I ci-dessus, après avis motivé de l'INPP qui dispose au plus d'un mois pour l'émettre.
L'équivalence au certificat d'aptitude est évaluée par l'examen du (ou des) titre (s) détenu (s) par le demandeur et de son expérience professionnelle, au regard de la mention d'activité et de la classe de travaux en milieu hyperbare faisant l'objet de la demande.A ce titre, le demandeur constitue un dossier comportant tout document ou justificatif permettant de démontrer l'adéquation de la formation et de l'expérience qu'il a acquises, avec l'objet de sa demande.
Lorsque l'examen du dossier montre que la compétence professionnelle du demandeur n'offre pas des garanties au moins équivalentes en matière de santé et de sécurité à celles exigées pour l'obtention de la mention et de la classe demandées, le directeur régional compétent en informe le demandeur.
Il lui propose également soit de se soumettre à un examen d'aptitude permettant de valider ses acquis, soit d'accomplir un stage d'adaptation afin de compléter ses connaissances. Les contestations relatives à cette décision sont portées devant le ministre chargé du travail qui statue et notifie sa décision dans un délai d'un mois.A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée et peut faire l'objet d'un recours contentieux.
Selon la mention et la classe choisie et après s'être déterminé sur l'une des deux options, le demandeur s'adresse à un organisme de formation agréé visé au II du présent article pour mettre en oeuvre l'option qu'il a retenue. En cas de succès, il lui est délivré une attestation d'équivalence au certificat d'aptitude approprié par le directeur régional compétent.

Créé le 2 mars 1991

Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie est accordé pour une durée de dix ans.
Sa validité peut être prorogée dans les conditions qu'il précise et motive par l'Institut national de plongée professionnelle et d'intervention en milieu aquatique et hyperbare, par périodes de dix ans successives, sur demande adressée par le titulaire ; à cette demande sont joints les éléments du livret individuel, prévu à l'alinéa I de l'article 3 du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 susvisé, qui justifient l'identité, la certification et l'aptitude du demandeur ainsi que des attestations précisant la nature et la durée des emplois exercés pendant la période échue et pour lesquels la certification est exigée ; les employeurs sont tenus de délivrer ces attestations ; d'autres documents prouvant en particulier la nature et la durée des emplois exercés pendant la période considérée pourront à la demande de l'institut précité être fournis par l'intéressé.
Les contestations des décisions prises en vertu de l'alinéa précédent sont portées devant le ministre chargé du travail.
En tout état de cause, aucune prorogation ne sera accordée à une personne qui n'aurait exercé pendant la période échue aucun emploi correspondant à la certification.

Créé le 2 mars 1991

La formation des travailleurs intervenant en milieu hyperbare a pour but de leur permettre d'exercer leur activité dans le respect des règles de sécurité individuelle et collective.
A cette fin, les programmes pédagogiques distingueront ce qui relève de l'accès à une classe ou à une sous-classe de pression et qui, par conséquent, sera commun à toutes les activités, de l'enseignement spécifique à chaque mention.
L'enseignement commun a pour objet, à une pression donnée, de doter le candidat des connaissances théoriques et pratiques indispensables à son accès, son maintien et sa sortie du milieu hyperbare.
L'enseignement relatif à chaque mention s'attachera à illustrer les principes généraux de chaque classe d'hyperbarie en fonction des matériels et des procédures propres à chaque activité faisant l'objet d'une mention.
L'annexe II du présent arrêté définit les objectifs auxquels, en fonction des classes et des mentions, doivent satisfaire les enseignements communs et optionnels.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

En vigueur du samedi 2 mars 1991 au lundi 31 décembre 2018

TITRE II : MODALITÉS D'OBTENTION DU CERTIFICAT D'APTITUDE À L'HYPERBARIE
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