Arrêté du 28 janvier 1991

Article 16

Créé le 2 mars 1991 · En vigueur du 27 décembre 1994 au 31 décembre 2018

Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, les personnes, non titulaires du certificat d'aptitude à l'hyperbarie, qui envisagent d'intervenir, à titre temporaire et bénévole, sur des chantiers subaquatiques à vocation culturelle ou scientifique, notamment dans le cadre d'activités de préservation du patrimoine archéologique français, peuvent, dès lors que la pression relative d'intervention n'excède pas 4 000 hectopascals (4 bars), être autorisées à plonger par une décision du ministre chargé de la culture, sur proposition d'une commission présidée par son représentant et qui comprend un représentant du ministre chargé du travail, un représentant du ministre chargé des sports, un représentant du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) et un médecin spécialiste de l'hyperbarie.
Cette autorisation, que le ministre chargé de la culture peut, si nécessaire, subordonner à certaines conditions préalables, notamment de formation, est accordée pour la durée du chantier sous réserve de la présentation annuelle par chaque demandeur d'un certificat médical prévu à l'article 17 ci-dessous et d'une attestation du responsable du chantier certifiant que les conditions techniques d'intervention en milieu hyperbare n'ont pas été modifiées depuis le dépôt de la demande d'autorisation.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1991-01-28 art. 2, art. 3, art. 17

Historique des versions

En vigueur du mardi 27 décembre 1994 au lundi 31 décembre 2018

En vigueur du mercredi 17 mars 1993 au lundi 26 décembre 1994

Déplacé le mercredi 17 mars 1993

En vigueur du samedi 2 mars 1991 au mardi 16 mars 1993