JORF n°0072 du 25 mars 2023

Section 1 : Les prescriptions générales de protection physique

Article 61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection physique contre les actes de malveillance

Résumé Il faut protéger les installations nucléaires contre les actes de malveillance et les cyberattaques.

Le présent chapitre précise les dispositions de protection physique à mettre en place pour faire face à des actes de malveillance physiques en complément des dispositions prévues par les chapitres 3, 5 et 6.
Toutes ces dispositions sont conçues et mises en place de manière intégrée. L'ensemble est appelé système de protection physique. Il fait partie du système de sécurité nucléaire.
Des moyens de secours des alimentations électriques des équipements et des dispositifs contribuant au système de protection physique sont mis en place. De tels moyens ne sont toutefois pas requis pour les alimentations électriques dont la défaillance ne dégrade pas la performance du système de sécurité nucléaire.
La protection des systèmes d'information nécessaires à ce système, contre des actes de malveillance numériques, est traitée au chapitre 5.

Article 62

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Détenue de matières nucléaires de catégorie III et IV

Résumé Les matières nucléaires de catégorie III sont gardées dans des zones sécurisées, et celles de catégorie IV dans des locaux bien verrouillés.

I. - Les matières nucléaires relevant de la catégorie III sont détenues et utilisées à l'intérieur d'une zone à accès contrôlé, dont les caractéristiques sont définies en annexe 3.
Chaque zone à accès contrôlé est délimitée par une barrière physique.
Ses traversées particulières, notamment les traversées souterraines, les ouvertures ainsi que, lorsqu'ils sont fermés, les accès à une zone font partie de la barrière et soumises aux obligations la concernant.
II. - Les matières appartenant à la catégorie IV sont détenues à l'intérieur de locaux dont toutes les ouvertures demeurent verrouillées ou sécurisées par un dispositif présentant un niveau de protection équivalent.

Article 63

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Conditions de délivrance des autorisations d'accès à des zones nucléaires

Résumé Cet article explique qui peut entrer dans les zones nucléaires et comment les autorisations sont données et gérées.

L'opérateur définit et organise la mise en œuvre des conditions de délivrance des autorisations d'accès de personne ou de véhicule, à une zone à accès contrôlé, de suivi physique ou à des locaux où se trouvent des matières nucléaires et informations importantes pour la sécurité nucléaire, notamment au regard de la menace interne, dans les conditions prévues à l'article 16.
Ces autorisations ne sont délivrées qu'aux personnes qui ont le besoin d'y accéder pour leurs activités. Elles sont formalisées par un titre d'accès personnel pour chaque personne accédant à une zone à accès contrôlé ou de suivi physique.
Les personnes devant se rendre régulièrement dans une zone peuvent disposer d'un titre d'accès leur permettant de pénétrer en permanence dans cette zone pour l'exercice de leur activité professionnelle. Ce titre d'accès a une durée de validité limitée. Il est automatiquement désactivé lorsqu'il n'a pas été utilisé pendant une période de six mois.
Les personnes accédant occasionnellement à une zone reçoivent un titre d'accès temporaire dont la durée de validité n'excède pas celle de leur présence nécessaire dans cette zone et est limitée à vingt-quatre heures. Ce titre d'accès leur est remis après vérification d'une pièce d'identité.
L'opérateur assure un suivi permanent des autorisations d'accès attribuées.

Article 64

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Prescriptions générales de protection physique et systèmes de contrôle d'accès

Résumé Les systèmes de contrôle d'accès doivent vérifier qui entre et sort des zones, détecter les anomalies et les dangers, vérifier les autorisations et savoir combien de personnes sont présentes en cas de crise.

Les systèmes de contrôle d'accès sont conçus pour vérifier les entrées et les sorties des zones concernées, et pour détecter toute non-conformité et tout fait suspect relatifs :

- aux personnes ;
- aux matières nucléaires ; et
- au matériel pouvant faciliter de manière significative des actes de malveillance.

L'opérateur vérifie le titre d'accès des personnes et l'autorisation des véhicules lors de l'entrée dans la zone concernée. Les détenteurs portent leur titre d'accès de façon apparente.
Il est en mesure de connaître à tout instant le nombre de personnes présentes dans chaque zone à accès contrôlé, notamment en phase de gestion de crise sécuritaire.

Article 65

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Dispositions relatives au poste central de sécurité

Résumé Un poste de sécurité surveille toujours une centrale nucléaire, alerte les autorités et résiste aux attaques et aux intempéries.

L'opérateur dispose d'un poste central de sécurité, armé par du personnel présent en permanence, qui assure les missions suivantes :

- la centralisation, le contrôle et le traitement des informations recueillies par les moyens de détection, de surveillance et d'alarme ainsi que par le système de contrôle des accès. Il procède en particulier aux éventuelles condamnations des accès ;
- la transmission de l'alerte en interne et aux pouvoirs publics ;
- le suivi du cheminement des éventuels acteurs malveillants.

L'opérateur justifie que ces fonctions sont assurées même en cas d'agression du poste de sécurité, en particulier en cas d'acte de malveillance correspondant aux menaces de référence et en cas d'agression d'origine non malveillante, notamment des aléas météorologiques et naturels, ayant une probabilité significative de se produire au cours de la durée de vie de l'installation.
Le poste central de sécurité bénéficie d'un niveau de protection équivalent à celui offert par une zone à accès contrôlé.
Il dispose de systèmes de communication dédiés, redondants et diversifiés pour transmettre l'alerte aux pouvoirs publics. Le personnel du poste central de sécurité contacte à intervalles réguliers, de jour comme de nuit, les forces de l'ordre territorialement compétentes, à une fréquence au moins hebdomadaire.

Article 66

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Prescriptions générales de protection physique : rondes de surveillance

Résumé Des gardes surveillent le site tout le temps pour éviter les problèmes.

Des rondes de surveillance sont régulièrement effectuées par du personnel de gardiennage, de jour comme de nuit. Ces rondes contribuent à la sécurité du site, notamment à décourager des menaces ou détecter tout fait suspect ou acte de malveillance.

Article 67

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Mise en œuvre de la protection physique en cas d'acte de malveillance

Résumé En cas d'attaque, l'opérateur doit réagir vite et bien, avec des forces armées si besoin, et travailler avec les autorités.

En cas d'acte de malveillance, l'opérateur met en œuvre une intervention appropriée. L'opérateur peut déployer en permanence des forces d'intervention armées, sans préjudice de la réglementation applicable, notamment celle prise en application du code de la sécurité intérieure.
L'opérateur collabore avec les pouvoirs publics pour faciliter leur intervention en cas d'acte de malveillance, et garantir une bonne coordination de l'ensemble des moyens engagés.