JORF n°0072 du 25 mars 2023

Article 61

Article 61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions de protection physique contre les actes de malveillance

Résumé On doit mettre en place des mesures pour se protéger contre des actes de malveillance physique et numérique.

Le présent chapitre précise les dispositions de protection physique à mettre en place pour faire face à des actes de malveillance physiques en complément des dispositions prévues par les chapitres 3, 5 et 6.
Toutes ces dispositions sont conçues et mises en place de manière intégrée. L'ensemble est appelé système de protection physique. Il fait partie du système de sécurité nucléaire.
Des moyens de secours des alimentations électriques des équipements et des dispositifs contribuant au système de protection physique sont mis en place. De tels moyens ne sont toutefois pas requis pour les alimentations électriques dont la défaillance ne dégrade pas la performance du système de sécurité nucléaire.
La protection des systèmes d'information nécessaires à ce système, contre des actes de malveillance numériques, est traitée au chapitre 5.


Historique des versions

Version 1

Le présent chapitre précise les dispositions de protection physique à mettre en place pour faire face à des actes de malveillance physiques en complément des dispositions prévues par les chapitres 3, 5 et 6.

Toutes ces dispositions sont conçues et mises en place de manière intégrée. L'ensemble est appelé système de protection physique. Il fait partie du système de sécurité nucléaire.

Des moyens de secours des alimentations électriques des équipements et des dispositifs contribuant au système de protection physique sont mis en place. De tels moyens ne sont toutefois pas requis pour les alimentations électriques dont la défaillance ne dégrade pas la performance du système de sécurité nucléaire.

La protection des systèmes d'information nécessaires à ce système, contre des actes de malveillance numériques, est traitée au chapitre 5.