JORF n°0072 du 25 mars 2023

Article 65

Article 65

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions relatives au poste central de sécurité dans le cadre de la protection physique nucléaire

Résumé Un poste de sécurité surveille et alerte en cas de danger, même en cas d'attaque ou de mauvais temps, et reste en contact avec la police.

L'opérateur dispose d'un poste central de sécurité, armé par du personnel présent en permanence, qui assure les missions suivantes :

- la centralisation, le contrôle et le traitement des informations recueillies par les moyens de détection, de surveillance et d'alarme ainsi que par le système de contrôle des accès. Il procède en particulier aux éventuelles condamnations des accès ;
- la transmission de l'alerte en interne et aux pouvoirs publics ;
- le suivi du cheminement des éventuels acteurs malveillants.

L'opérateur justifie que ces fonctions sont assurées même en cas d'agression du poste de sécurité, en particulier en cas d'acte de malveillance correspondant aux menaces de référence et en cas d'agression d'origine non malveillante, notamment des aléas météorologiques et naturels, ayant une probabilité significative de se produire au cours de la durée de vie de l'installation.
Le poste central de sécurité bénéficie d'un niveau de protection équivalent à celui offert par une zone à accès contrôlé.
Il dispose de systèmes de communication dédiés, redondants et diversifiés pour transmettre l'alerte aux pouvoirs publics. Le personnel du poste central de sécurité contacte à intervalles réguliers, de jour comme de nuit, les forces de l'ordre territorialement compétentes, à une fréquence au moins hebdomadaire.


Historique des versions

Version 1

L'opérateur dispose d'un poste central de sécurité, armé par du personnel présent en permanence, qui assure les missions suivantes :

- la centralisation, le contrôle et le traitement des informations recueillies par les moyens de détection, de surveillance et d'alarme ainsi que par le système de contrôle des accès. Il procède en particulier aux éventuelles condamnations des accès ;

- la transmission de l'alerte en interne et aux pouvoirs publics ;

- le suivi du cheminement des éventuels acteurs malveillants.

L'opérateur justifie que ces fonctions sont assurées même en cas d'agression du poste de sécurité, en particulier en cas d'acte de malveillance correspondant aux menaces de référence et en cas d'agression d'origine non malveillante, notamment des aléas météorologiques et naturels, ayant une probabilité significative de se produire au cours de la durée de vie de l'installation.

Le poste central de sécurité bénéficie d'un niveau de protection équivalent à celui offert par une zone à accès contrôlé.

Il dispose de systèmes de communication dédiés, redondants et diversifiés pour transmettre l'alerte aux pouvoirs publics. Le personnel du poste central de sécurité contacte à intervalles réguliers, de jour comme de nuit, les forces de l'ordre territorialement compétentes, à une fréquence au moins hebdomadaire.