JORF n°0072 du 25 mars 2023

Section 4 : Comptabilité des matières nucléaires

Article 51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reprise des variations de stock des matières nucléaires dans la comptabilité

Résumé L'opérateur doit écrire les changements de quantité de matières nucléaires dans un registre spécial.

L'opérateur retranscrit les variations de stock dans un dispositif de comptabilité des matières nucléaires indépendant du suivi physique.

Article 52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptabilité des matières nucléaires

Résumé Les matières nucléaires sont comptabilisées par zones, et chaque zone est unique, sauf exceptions pour des accords internationaux.

Pour la comptabilisation des matières nucléaires, l'opérateur effectue un découpage géographique du périmètre d'autorisation et de chaque installation concernée en une ou plusieurs zones distinctes, appelées zones comptables.
Il établit des déclarations comptables propres à chaque zone comptable.
Une zone comptable peut contenir une ou plusieurs zones de suivi physique.
Une zone de suivi physique n'est pas couverte par plusieurs zones comptables. Lorsqu'une zone de suivi physique ne contient que des matières nucléaires sous forme d'articles identifiés, l'opérateur peut demander à déroger à cette disposition pour prendre en compte des contraintes issues de l'application d'accords internationaux sur le contrôle des matières nucléaires. Dans ce cas, la zone de suivi physique est entièrement contenue dans les différentes zones comptables qui la couvrent et l'affectation des articles à ces zones comptables est enregistrée au sein du système de suivi physique.
Toute matière est affectée à une seule zone comptable.

Article 53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptabilité locale des matières nucléaires

Résumé L'opérateur doit garder une trace des matières nucléaires, en distinguant les types et en restreignant l'accès.

L'opérateur tient, dans un livre journal physique ou numérique, une comptabilité locale, par zone comptable, pour chacune des matières suivantes :

- Thorium, à l'exception des alliages contenant moins de 5 % en masse de thorium ;
- Uranium appauvri ;
- Uranium naturel ;
- Uranium enrichi à moins de 20 % en uranium 235 ;
- Uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 ;
- Uranium 233 ;
- Plutonium ;
- Tritium ;
- Lithium enrichi en lithium 6.

Cette comptabilité distingue les matières irradiées et non irradiées au sens de l'article R. 1333-70 du code de la défense. Elle distingue également les matières nucléaires nécessaires à la défense de celles qui ne le sont pas.
L'opérateur limite au strict nécessaire le nombre de personnes qui ont un droit d'accès et d'écriture dans le livre journal.

Article 54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptabilité des matières nucléaires : Enregistrement des variations de stock

Résumé Chaque changement dans les stocks de matières nucléaires doit être noté immédiatement, avec des détails précis et non modifiables, sauf pour des corrections qui nécessitent un nouvel enregistrement.

I. - Le livre journal comporte l'enregistrement chronologique de toute variation affectant quantitativement le stock de matières nucléaires d'une zone comptable ou sa répartition selon les types de matières nucléaires précisés à l'article 53, notamment :

- les mouvements externes à la zone comptable, notamment les réceptions et expéditions ;
- les opérations internes, notamment les utilisations et les transformations ;
- les corrections et ajustements, résultats de mesure, calculs et estimations ;
- les écarts constatés au cours des inventaires physiques effectués ou à toute autre occasion.

N'entraîne pas nécessairement de variation de stock comptable un mouvement de matière nucléaire portant sur une masse strictement inférieure à 0,5 mg pour le plutonium, le tritium et l'uranium 233, et 0,5 g pour une autre matière nucléaire.
L'opérateur dispose des justifications techniques de ces variations.
II. - L'enregistrement chronologique contient, pour chaque variation de stock, les informations suivantes :

- la date à laquelle la variation concernée a eu lieu ;
- la date de son enregistrement dans le livre journal ;
- la nature de la variation enregistrée ;
- dans le cas d'une variation de type mouvement, la référence de la zone comptable ou du compte déclarant dans la comptabilité centralisée des matières nucléaires, ou à défaut, l'identité et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire ;
- les masses de matières nucléaires concernées ;
- pour l'uranium enrichi, la masse d'uranium 235 ;
- la forme physico-chimique de la matière concernée ;
- l'identification de l'article, du lot ou du conteneur ;
- le nombre d'articles concernés ;
- l'information sur les obligations liées à un accord international ;
- la référence du document de déclaration comptable transmis à la comptabilité centralisée.

Un enregistrement n'est pas modifiable. Toute correction fait l'objet d'un nouvel enregistrement où la référence à l'écriture initiale corrigée est indiquée.
III. - Les variations de stock sont enregistrées le jour même où elles sont constatées sur la base des documents permettant d'assurer leur traçabilité transmis par les personnes en charge du suivi physique. En préalable à leur enregistrement, l'opérateur effectue un contrôle de cohérence des informations issues du suivi physique ou fournies par l'expéditeur des matières.
Pour les variations déterminées par calculs ou par analyses, l'enregistrement a lieu le jour où le résultat est connu.
Dans le cas de variations résultant de la détection d'un écart entre la réalité physique et la comptabilité, l'enregistrement est réalisé dans les huit jours suivant leur détection.
IV. - L'unité de compte est le gramme. Les variations affectant les stocks sont enregistrées :

- au gramme près pour le lithium enrichi en lithium 6, le thorium, l'uranium appauvri, l'uranium naturel et l'uranium enrichi ainsi que pour le plutonium contenu dans du combustible mis en œuvre dans un réacteur de puissance ;
- au milligramme près pour l'uranium 233, le tritium et le plutonium ne répondant pas aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent.

Les valeurs peuvent être arrondies à l'unité inférieure si la première décimale est 0, 1, 2, 3 ou 4 et à l'unité supérieure si la première décimale est 5, 6, 7, 8 ou 9.
V. - Au plus tard le troisième jour ouvré du mois suivant, le stock comptable à la date du dernier jour du mois écoulé est calculé, à partir des variations de stocks du mois écoulé et de l'enregistrement des stocks du mois précédent, enregistré dans le livre journal et fait l'objet d'un arrêté comptable.
Tout enregistrement ultérieur de variation, quelle que soit la date de l'opération physique, est rattaché au mois suivant le dernier arrêté comptable.

Article 55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des données comptables pour les matières nucléaires

Résumé Il faut envoyer les données des matières nucléaires le jour même où elles sont enregistrées, avec le numéro du transport si c'est nécessaire.

L'opérateur transmet à la comptabilité centralisée des matières nucléaires, le jour même où elles sont constatées, les données comptables relatives à tout enregistrement dans le livre journal.
Lorsqu'un enregistrement concerne un transport soumis à accord d'exécution, le document de déclaration comptable transmis à la comptabilité centralisée mentionne la référence du transport fournie par l'IRSN.
Ces données sont transmises par voie électronique, avec l'ensemble des informations mentionnées à l'annexe 6 qui sont pertinentes.

Article 56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et vérification mensuelle des stocks de matières nucléaires

Résumé Tous les mois, la comptabilité centrale envoie un résumé des stocks de matières nucléaires et des changements à l'opérateur, qui doit vérifier et renvoyer les résultats et les différences dans les 12 jours ouvrés suivants.

Chaque mois, la comptabilité centralisée des matières nucléaires transmet à l'opérateur un état récapitulatif des stocks comptables et des variations qui lui ont été déclarées.
L'opérateur réalise un récolement entre les données figurant dans cet état avec les enregistrements et les stocks comptables de la comptabilité locale.
Le résultat de ce récolement est transmis à la comptabilité centralisée des matières nucléaires dans les douze jours ouvrés qui suivent la réception de cet état.
Indépendamment, le cas échéant, de l'alerte du ministre compétent en application de l'article 13, tous les écarts détectés ainsi que les explications associées y sont mentionnés.

Article 57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de cessation d'activité nucléaire

Résumé Pour arrêter une activité nucléaire, il faut vérifier que tout est propre, corriger les erreurs, prouver que les matières nucléaires sont parties et s'assurer que la comptabilité centrale est d'accord, selon les règles spécifiques.

Lorsqu'il souhaite cesser une activité mettant en œuvre des matières nucléaires dans une zone comptable, l'opérateur s'assure que cette zone ne contient plus de matières nucléaires.
Pour cela il contrôle ses informations de suivi physique et de comptabilité. Il corrige tout écart. Il établit un justificatif de l'évacuation des matières nucléaires. Il effectue une vérification physique de tous les locaux dans lesquels pourraient être présentes des matières nucléaires.
Il s'assure également auprès de la comptabilité centralisée qu'il n'y a plus de matière nucléaire déclarée pour cette zone comptable.
Cette cessation d'activité est une modification traitée, selon le cas, dans les conditions précisées aux articles 94, 95 ou 96.