JORF n°0071 du 24 mars 2023

Article 92

Article 92

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à l'arrimage et à la sécurité des colis et conteneurs transportés par voie maritime

Résumé Les colis de moins de deux tonnes doivent être bien fixés et les matières nucléaires scellées et placées à des endroits sûrs.

Les colis d'une masse unitaire inférieure à deux tonnes sont :

- soit solidarisés entre eux et arrimés au navire ;
- soit placés dans des conteneurs arrimés au navire.

Les colis contenant les matières nucléaires utilisés pour leur transport maritime sont munis de scellés. Pour les conteneurs, les portes sont condamnées par des scellés conformes à la norme ISO 17712 ou par tout autre système de résistance équivalente.
Pour les matières nucléaires des catégories I et II, les colis sont placés en cale. Les conteneurs de matières nucléaires relevant de la catégorie III sont placés, autant que possible, au milieu des autres conteneurs afin de ne pas être directement accessibles.


Historique des versions

Version 1

Les colis d'une masse unitaire inférieure à deux tonnes sont :

- soit solidarisés entre eux et arrimés au navire ;

- soit placés dans des conteneurs arrimés au navire.

Les colis contenant les matières nucléaires utilisés pour leur transport maritime sont munis de scellés. Pour les conteneurs, les portes sont condamnées par des scellés conformes à la norme ISO 17712 ou par tout autre système de résistance équivalente.

Pour les matières nucléaires des catégories I et II, les colis sont placés en cale. Les conteneurs de matières nucléaires relevant de la catégorie III sont placés, autant que possible, au milieu des autres conteneurs afin de ne pas être directement accessibles.