Article 16
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Obligations de sécurité pour les opérateurs de transport de matières nucléaires
L'opérateur de transport autorisé assure la sécurité des transports en mettant en œuvre des fonctions de sécurité, suivant une approche graduée correspondant à la nature et à la catégorie des matières transportées ainsi qu'au mode de transport utilisé, conformément aux articles R. 1333-13 et R. 1333-14 du code de la défense.
Ces fonctions de sécurité sont constituées de mesures techniques, organisationnelles et humaines visant à prévenir, détecter, signaler et retarder, pendant toute la durée du transport, les actes de malveillance, définis à l'article R. 1333-1 du code de la défense, notamment le vol, le détournement et tout acte visant à altérer, détériorer ou disperser des matières nucléaires, et à en limiter les conséquences.
Pour les transports routiers de matières nucléaires de catégories I et II, à l'exception du combustible irradié, les fonctions de sécurité comprennent également l'intervention.
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