Article 15
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Responsabilité de l'opérateur de transport autorisé en matière de sécurité des matières nucléaires
Conformément à l'article R. 1333-3-2 du code de la défense, l'opérateur de transport autorisé est responsable de la sécurité des transports de matières nucléaires qu'il effectue lui-même ou qu'il confie, sous sa responsabilité, à des transporteurs tiers.
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