JORF n°0064 du 16 mars 2013

Arrêté du 28 février 2013

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par les lois organiques n° 2005-779 du 12 juillet 2005 et n° 2009-403 du 15 avril 2009 ;

Vu le décret n° 2005-122 du 11 février 2005 modifié portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Systèmes d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat » ;

Vu le décret n° 2006-1702 du 23 décembre 2006 portant suppression de la paierie générale du Trésor et de l'Agence comptable centrale du Trésor et transfert de leurs attributions, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2006-1703 du 23 décembre 2006 portant dispositions diverses relatives à la cessation des activités de la paierie générale du Trésor et de l'Agence comptable centrale du Trésor ;

Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'arrêté du 3 avril 2008 modifié portant organisation de la direction générale des finances publiques ;

Vu l'avis du comité technique de service central de réseau de la direction générale des finances publiques du 4 février 2013,

Arrête :

Article 1

Le comptable public chargé de la mission de centralisation finale de la comptabilité de l'Etat mentionné à l'article 86 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé est désigné « comptable centralisateur des comptes de l'Etat ».

Article 2

Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat est chargé :
― de centraliser les opérations du budget général, des budgets annexes, des comptes spéciaux et des pouvoirs publics au titre de la comptabilité de l'Etat ;
― de comptabiliser les écritures permettant au ministre chargé du budget d'établir le compte général de l'Etat ;
― de produire les documents périodiques retraçant la situation de l'exécution budgétaire, la trésorerie et la situation patrimoniale et financière de l'Etat ;
― d'établir les synthèses annuelles dans le cadre du compte général de l'Etat et du projet de loi de règlement.

Article 3

Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat n'a ni la qualité de comptable principal ni celle de comptable secondaire et ne procède pas à la reddition d'un compte tel que mentionné à l'article 151 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Il n'est donc pas soumis aux dispositions des articles 14 et 17 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.

Article 4

Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat enregistre des opérations comptables relevant de ses attributions ou permettant d'assurer la complétude des comptes de l'Etat en perspective de la production des états de synthèse annuels. Il peut, à ce titre, être conduit à enregistrer des écritures complémentaires ou de correction, de nature budgétaire ou comptable, pour le compte et sous la responsabilité des comptables principaux tant en gestion courante que dans le cadre des opérations de fin d'exercice.

Article 5

Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat peut proposer des thèmes d'audits comptables aux autorités compétentes. Il est destinataire des rapports établis à l'issue des audits retenus.

Article 6

Les fonctions de comptable centralisateur des comptes de l'Etat sont confiées au chef du service comptable de l'Etat de la direction générale des finances publiques.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 27 novembre 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6 > >

Article 8

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 février 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des finances publiques,

B. Bézard