JORF n°0064 du 15 mars 2012

Arrêté du 28 février 2012

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre de la fonction publique,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le livre VII de ses parties législative et réglementaire ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, notamment son article 11 ;

Vu l'avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

Arrêtent :

Article 1

L'examen professionnel prévu à l'article 8-1 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de secrétaire de protection des réfugiés et apatrides de classe exceptionnelle, est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

Une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides autorise l'ouverture de l'examen professionnel mentionné à l'article 1er, fixe le nombre de postes à pourvoir, le lieu et la date limite de retrait et de dépôt des candidatures et la date des épreuves.

Article 3

Sont autorisés à prendre part aux épreuves de sélection les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature dans les conditions fixées par la décision ouvrant l'examen professionnel.
La liste des candidats admis à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article 4

L'examen professionnel comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.
L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'une note ou d'un rapport à partir des éléments d'un dossier à caractère administratif remis au candidat (durée : trois heures).
L'épreuve orale consiste en un entretien avec un jury, d'une durée totale de vingt-cinq minutes, visant à apprécier l'expérience professionnelle, la personnalité, la motivation et l'aptitude du candidat à exercer les nouvelles responsabilités attendues.
Pour conduire cet entretien, qui débute par un exposé de cinq à dix minutes du candidat sur les différentes étapes de son parcours professionnel, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle.
L'épreuve se poursuit par un échange avec le jury portant sur les compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat. Le candidat peut notamment être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel, aux connaissances administratives générales ou propres à l'administration ou le service dans lequel il exerce.
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

Article 5

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, prévu à l'article 4 ci-dessus, est établi préalablement par le candidat et remis au service organisateur, à la date fixée par la décision d'ouverture. Le service organisateur fournit aux candidats lors de l'inscription un dossier type ainsi que toutes informations utiles pour la constitution du dossier.

Article 6

Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. Seuls peuvent être retenus les candidats ayant obtenu une moyenne de notes au moins égale à 10 sur 20. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.

Article 7

Le jury, chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves, est constitué, pour chaque session, par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Il comprend :
― le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou son représentant, président ;
― deux fonctionnaires de catégorie A de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou du ministère chargé de l'asile.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur pour les examens professionnels organisés au titre de l'année 2012.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 18 août 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 10

Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 février 2012.

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général à l'immigration

et à l'intégration,

S. Fratacci

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur, adjoint au directeur général

de l'administration et de la fonction publique,

T. Andrieu