JORF n°234 du 7 octobre 2005

Arrêté du 12 juillet 2005

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 410-1 à L. 410-6 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3) ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 2001 relatif à la validation des licences professionnelles de personnel navigant technique délivrées par les autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Vu les avis du Conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, notamment ceux des 16 juin et 29 septembre 2004,

Arrête :

Article 1

Les conditions d'obtention et de maintien en état de validité des licences du personnel de conduite des hélicoptères et des qualifications associées ainsi que les conditions relatives aux organismes de formation, aux programmes de formation et aux autorisations d'examinateurs sont fixées à l'annexe FCL 2 du présent arrêté.

Article 2

Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogations aux dispositions de l'annexe FCL 2 du présent arrêté pour les circonstances et dans les conditions fixées au paragraphe FCL 2.045 de ladite annexe et après avis du Conseil du personnel navigant de l'aéronautique civile. Celui-ci peut charger un groupe d'experts d'émettre les avis correspondants en son nom.

Article 3

Les règles contenues dans l'annexe FCL 2 du présent arrêté relatives aux formations théoriques et pratiques ainsi que les règles relatives aux organismes de formation au vol (FTO) ou aux organismes de formation à la qualification de type (TRTO) en vue de la délivrance des licences et qualifications fixées par cette même annexe peuvent être appliquées à compter de la date de publication du présent arrêté. Elles deviennent obligatoires à compter du 1er janvier 2006.
Les autres dispositions contenues dans l'annexe FCL 2 du présent arrêté sont applicables le 1er janvier 2006.

Article 4

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

ANNEXE FCL 2

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 12 janvier 2010 (NOR : DEVA1001007A) :

L'annexe de l'arrêté du 12 juillet 2005 susvisé est ainsi modifiée :

I.-Le (2) du (b) du paragraphe 2.050 est ainsi rédigé :

(2) Le titulaire d'une licence est dispensé de la formation et des examens théoriques des matières 010,040,050,060 et 090 pour la délivrance d'une autre licence, dans les conditions suivantes :

(i) Le titulaire d'une licence délivrée en conformité avec l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), pour la délivrance du PPL (H) ;

(ii) Le titulaire d'une licence de pilote de ligne (avion) ATPL (A), pour la délivrance d'un CPL (H) ou d'un ATPL (H) ou d'un ATPL (H)/ IR ;

(iii) Le titulaire d'une licence de pilote professionnel (avion) CPL (A), pour la délivrance d'un CPL (H) ;

(iv) Le titulaire d'une licence de pilote professionnel (avion) CPL (A) et des examens théoriques de l'ATPL (A) pour la délivrance d'un ATPL (H) ou d'un ATPL (H)/ IR.

II.-Le paragraphe FCL 2.460 est complété par les mots suivants : [...] ou à la discrétion de l'Autorité, d'une qualification TRI (H) ou IRI (H).

III.-Au (a) du paragraphe FCL 2.325, les mots : 25 exercices en vol solo sont remplacés par les mots : 25 vols solo .

NOTA : L'annexe FCL2 comporte 10 sous-parties établissant les conditions d'obtention et de maintien en état de validité des licences de pilote d'hélicoptère et des qualifications associées ainsi que les conditions relatives aux organismes de formation, aux programmes de formation et aux autorisations d'examinateur.

(1) L'annexe au présent arrêté fera l'objet d'une publication au Journal officiel de ce jour, édition des Documents administratifs n° 13 du vendredi 7 octobre 2005.

Fait à Paris, le 12 juillet 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim