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Arrêté du 28 février 1992

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,

Vu les articles R. 423 à R. 426 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1991 modifié fixant les modalités d'organisation,

la nature et le programme des épreuves du concours externe de contrôleur des travaux publics de l'Etat,

Arrêtent:

(1) Ce programme, modifié par arrêté du 30 décembre 1991, a été publié au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.

Les candidats peuvent se le procurer auprès des directions interdépartementales des anciens combattants, auprès des directions départementales de l'équipement ou auprès du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace (bureau des examens et concours,

D.P., R.F. 1), 92055 PARIS-LA DEFENSE CEDEX 04.

Créé le 26 mars 1992

L'examen d'aptitude technique spéciale pour l'admission aux emplois réservés de contrôleur des travaux publics de l'Etat comporte trois épreuves écrites d'admissibilité, une épreuve orale d'admission et une épreuve écrite facultative qui n'est prise en compte que pour l'admission.

Deux des épreuves écrites d'admissibilité sont communes aux quatre spécialités, la troisième épreuve écrite est à options selon la spécialité choisie. L'épreuve orale est commune aux quatre spécialités.

Le programme de ces différentes épreuves est celui fixé en annexe à l'arrêté du 8 janvier 1991 susvisé pour le concours externe de contrôleur des travaux publics de l'Etat.

Admissibilité

Epreuve n° 1 : résumé de texte suivi d'un commentaire (durée : trois heures ; coefficient 4).

La première partie de l'épreuve consiste à résumer en un nombre maximal de mots un texte portant sur un sujet d'ordre général. La seconde partie de l'épreuve consiste en un commentaire composé de ce texte à partir d'une ou plusieurs questions.

Le résumé est noté sur 12 et le commentaire sur 8.

Le résumé vise à apprécier les qualités d'analyse et de synthèse des candidats, le commentaire, leurs qualités de réflexion ainsi que leurs connaissances générales.

Epreuve n° 2 : mathématiques appliquées (durée : deux heures ; coefficient 2).

Cette épreuve consiste en une série d'exercices. Ces exercices peuvent comporter des applications numériques et la réalisation de graphiques à partir de données fournies aux candidats.

Cette épreuve est destinée à vérifier l'aptitude des candidats à la mise en oeuvre pratique des connaissances mathématiques nécessaires à l'exercice des fonctions postulées.

Epreuve n° 3 : épreuve optionnelle.

1° Spécialités Routes. Bases aériennes et Voies navigables, Port maritimes

Les candidats ont le choix entre trois options. Ce choix doit intervenir lors de l'inscription.

a) Etude d'un dossier technique se rapportant aux travaux publics (durée : cinq heures ; coefficient 6).

b) Etude d'un dossier technique se rapportant au bâtiment (durée cinq heures ; coefficient 6).

A partir d'un dossier technique retraçant une ou plusieurs situations concrètes de travail dans le domaine des travaux publics ou du bâtiment, les candidats doivent résoudre les problèmes posés en mettant en oeuvre leurs connaissances dans les quatre domaines suivants :

- mécanique ;

- dessin ;

- technologie ;

- organisation et gestion de chantier.

Cette épreuve a pour objet de vérifier que les candidats possèdent le niveau de connaissances en matière de construction et de réalisation indispensable pour une bonne exécution des tâches à accomplir dans l'exercice des fonctions postulées.

c) Physique (durée : quatre heures ; coefficient 6).

Cette épreuve comporte plusieurs exercices ou problèmes indépendants.

Elle doit permettre de vérifier, d'une part, que les candidats sont capables de comprendre un problème de physique pratique, d'en analyser les données et de les résoudre de manière raisonnée, et, d'autre part, de contrôler que ceux-ci possèdent le niveau indispensable de connaissances physiques pour traiter les problèmes qu'il seront amenés à résoudre au cours de leur vie professionnelle.

2° Spécialité Mécaniciens, électriciens

Les candidats ont le choix entre deux options. Ce choix doit intervenir lors de l'inscription.

a) Etude d'un dossier technique portant sur un système automatisé (durée : cinq heures ; coefficient 6).

A partir d'un dossier technique retraçant une ou plusieurs situations concrètes de travail se rapportant à un système automatisé, les candidats doivent résoudre les problèmes posés en mettant en oeuvre leurs connaissances dans les quatre domaines suivants :

- mécanique ;

- dessin ;

- technologie ;

- automatisme.

Cette épreuve doit permettre de vérifier que les candidats possèdent le niveau requis de connaissance en construction mécanique et en électrotechnique pour une bonne exécution des tâches à accomplir dans l'exercice des fonctions postulées.

b) Physique (durée : quatre heures ; coefficient 6).

Cette épreuve comporte une série d'exercices portant sur le même programme, présentant les mêmes caractéristiques et visant le même objectif que l'épreuve proposée aux candidats dans les spécialités Routes, Bases aériennes et Voies navigables, Port maritimes.

3° Spécialité Phares et balises

Etude d'un dossier technique portant sur un système automatisé (durée : cinq heures ; coefficient 6).

Cette épreuve est de même nature, porte sur le même programme et vise le même objectif que celle prévue au 2° ci-dessus pour l'option a de la spécialité Mécaniciens, électriciens.

Admission

Epreuve n° 4 : épreuve orale (préparation : quinze minutes ; interrogation : vingt minutes ; coefficient 3).

Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier :

- les connaissances des candidats et leurs qualités de réflexion à partir d'un texte tiré au sort sur un sujet d'ordre général (texte, questions, graphiques ou photos assortis d'une question...) ;

- leur qualité d'expression, leur aptitude à l'encadrement et leurs qualités relationnelles au cours d'un échange libre.

Créé le 26 mars 1992

Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.
Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points qui ne peut être inférieur à 96.

Créé le 26 mars 1992 · En vigueur depuis le 1 octobre 2009

Le jury est composé d'au moins sept membres. Il est désigné pour chaque examen par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Il est présidé par un fonctionnaire, en fonctions au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, appartenant au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.
Il est composé de fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. Il peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.

Créé le 26 mars 1992

La liste des centres d'examen pour les épreuves écrites, les dates, lieux et heures des épreuves sont fixés par le ministre chargé de l'équipement.

Créé le 26 mars 1992

Le jury dresse, par ordre alphabétique, pour chacune des spécialités, la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites, puis la liste des candidats ayant satisfait à l'ensemble des épreuves et susceptibles d'obtenir le certificat d'aptitude professionnelle délivré dans les conditions fixées par l'article R. 425 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Peuvent seuls figurer sur cette dernière liste les candidats ayant obtenu,
pour l'ensemble des épreuves, un total de points qui ne peut être inférieur à 150.

Créé le 26 mars 1992

Les dispositions de l'arrêté du 14 octobre 1988 relatif à la nature des épreuves et fixant les programmes de l'examen d'aptitude technique pour l'admission aux emplois réservés de contrôleur des travaux publics de l'Etat sont abrogées.

Créé le 26 mars 1992

Le directeur du personnel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément au décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable, la mention "technicien supérieur de l'équipement" est remplacée par la mention "technicien supérieur du développement durable" et la mention "contrôleur des travaux publics de l'Etat" est remplacée par la mention " technicien supérieur du développement durable".

Fait à Paris, le 28 février 1992.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du personnel,

S. VALLEMONT

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Le directeur des pensions,
de la réinsertion sociale et des statuts,
F. ERRERA

En vigueur depuis le jeudi 26 mars 1992

Arrêté du 28 février 1992

Modifié parDécret n°2012-1064 du 18 septembre 2012art. 36 (Ab)

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