Arrêté du 28 février 1992

Article 3

Créé le 26 mars 1992 · En vigueur depuis le 1 octobre 2009

Le jury est composé d'au moins sept membres. Il est désigné pour chaque examen par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Il est présidé par un fonctionnaire, en fonctions au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, appartenant au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.
Il est composé de fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. Il peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 octobre 2009

Modifié parDécret n°2009-1106 du 10 septembre 2009art. 37

Le jury est composé d'au moins sept membres. Il est désigné pour chaque examen par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Il est présidé par un fonctionnaire, en fonctions au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, appartenant au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. Il est composé de fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. Il peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.

En vigueur du jeudi 26 mars 1992 au mercredi 30 septembre 2009

Le jury est composé d'au moins sept membres. Il est désigné pour chaque examen par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Il est présidé par un fonctionnaire, en fonctions au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, appartenant au corps des ingénieurs des ponts et chaussées.
Il est composé de fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. Il peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.