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Arrêté du 28 février 1953

Abrogé1 janvier 2023

Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,

Vu l'article 22 de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 47-1370 du 24 juillet 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 22 ci-dessus mentionné, modifié par les décrets n° 48-1708 du 5 novembre 1948, 50-30 du 1er janvier 1950 et 50-834 du 11 juillet 1950 ;

Vu le décret n° 51- 611 du 24 mai 1951 portant règlement d'administration publique modifiant le statut de l'inspection générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;

Vu les arrêtés des 9 mars 1949 et 25 février 1950 relatifs à la commission administrative paritaire de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur ;

Sur la proposition du directeur du personnel et des affaires politiques au ministère de l'intérieur,

Arrêtent :

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 5 mars 1953

Il est créé au ministère de l'intérieur, une commission administrative paritaire pour le corps de l'inspection générale de l'administration.

Cette commission est placée auprès du chef de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 5 mars 1953 · En vigueur du 6 juin 2018 au 31 décembre 2022

La composition de cette commission est fixée comme suit :

Grades représentés Nombre de représentants
du personnel de l'administration
titulaires suppléants Titulaires Suppléants
Inspecteurs généraux 1 1 3 3
Inspecteurs de 1re classe 1 1
Inspecteurs de 2e classe 1 1
Abrogé1 janvier 2023

Créé le 5 mars 1953 · En vigueur du 6 juin 2018 au 31 décembre 2022

Les listes de candidats présentées par les organisations syndicales pour l'élection organisée en 2018 comprennent un nombre de femmes et un nombre d'hommes correspondant aux 35,96 % de femmes et 64,04 % d'hommes composant les effectifs représentés au sein de cette commission.

Abrogé6 juin 2018

Créé le 5 mars 1953

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du second alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé, par les soins du chef de l'inspection générale de l'administration, auprès duquel est placé le bureau de vote.

Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.

Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par le second et le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.

3. Les délais fixés au second alinéa du 1 et au 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.

En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au second alinéa du 1 et au 2 du présent article sont effectuées par l'administration aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides.

4.L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite " enveloppe n° 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite " enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention : " Elections à la commission administrative paritaire de l'inspection générale de l'administration.

Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite " enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle est indiquée l'adresse de l'inspection générale de l'administration.L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.

5.L'enveloppe n° 3, qu'elle soit remise à l'inspection générale de l'administration (secrétariat général) ou adressée par voie postale, doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.

Abrogé6 juin 2018

Créé le 5 mars 1953

-La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

1. Le bureau de vote procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par correspondance.

Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège du bureau de vote.

2. Sont mises à part, sans être ouvertes :

-les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

-les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

-les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

-les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

-les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est établi par le bureau de vote qui est chargé, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article.

4. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 5 mars 1953

Le directeur du personnel et des affaires politiques au ministère de l'intérieur et le chef du service de l'inspection générale de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Fait à Paris, le 28 février 1953.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

JEAN VERDIER

Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur de la fonction publique,

ROGER GREGOIRE

En vigueur du jeudi 5 mars 1953 au samedi 31 décembre 2022

Arrêté du 28 février 1953
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 5-1
Article 6