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Arrêté du 28 décembre 2022

Chapitre III : Modalités de réconciliation des données transmises par le biais de la procédure de secours

Abrogé31 décembre 2023
Abrogé31 décembre 2023

Créé le 30 décembre 2022 · En vigueur du 1 janvier 2023 au 30 décembre 2023

Lorsqu'il est saisi par un organisme mentionné au II de l'article 2, en application du présent arrêté, ou par un déclarant en application du troisième alinéa du III de l'article 2, le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui sont déposés au registre du commerce et des sociétés, aux fins de satisfaire aux opérations de validation et de contrôle qu'il est amené à réaliser au titre du registre national des entreprises en application de l'article R. 123-270 du code de commerce.
Les modalités de cette transmission sont définies dans l'annexe au présent arrêté.
Lorsqu'il est saisi par un organisme mentionné au II de l'article 2, en application du présent arrêté, ou par un déclarant en application du troisième alinéa du III de l'article 2, le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, par voie électronique et sans frais, les informations et pièces déposées aux registres spéciaux des entreprises individuelles à responsabilité limitée prévus à l'article L. 526-7 du code de commerce ou aux registres spéciaux dédiés aux agents commerciaux mentionnés à l'article L. 134-1 du même code, dans les conditions figurant à l'article 38 du décret du 19 juillet 2022 susvisé ou par l'intermédiaire d'une inscription d'office au registre national des entreprises.

Abrogé31 décembre 2023

Créé le 1 janvier 2023

Lorsqu'il est saisi par un organisme mentionné au II de l'article 2, en application du présent arrêté, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat compétent informe l'Institut national de la propriété industrielle, par voie électronique et sans frais, des opérations de validation et de contrôle qu'il est amené à réaliser au titre du registre national des entreprises en application de l'article R. 123-276 du code de commerce. Cette information est réalisée dans les délais légaux, par l'intermédiaire de CMA France, qui procède à une centralisation des informations au sein d'une base de données accessible au seul teneur du registre national des entreprises.

Abrogé31 décembre 2023

Créé le 1 janvier 2023

En cas de déclenchement de la procédure de secours prévue par le présent arrêté pour les déclarations relevant du champ de compétence des chambres d'agriculture, en tant qu'organismes chargées d'assurer la continuité du service au titre du II de l'article 2, l'Institut national de la propriété industrielle procède à l'actualisation du registre national des entreprises par la mise à sa disposition exclusive d'une base de données mise en œuvre par Chambre d'agriculture France. Cette base de données est constituée par la centralisation des informations relatives aux entreprises agricoles transmises aux chambres d'agriculture, et parmi lesquelles sont identifiés, au moyen d'informations transmises par la caisse centrale de mutualité sociale agricole, les dirigeants susceptibles d'être qualifiés d'actifs agricoles.
En tant que de besoin, il est procédé à des inscriptions d'office au sein du registre national des entreprises par les caisses départementales ou pluri-départementales de mutualité sociale agricole compétentes, lorsque celles-ci constatent la nécessité de procéder à des corrections.

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2023

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au samedi 30 décembre 2023

Chapitre III : Modalités de réconciliation des données transmises par le biais de la procédure de secours
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