Créé le 1 janvier 1996
a) Les dépenses de collecte ;
b) Les dépenses de gestion administrative et financière des dossiers de formation pris en charge ;
c) Les dépenses de conseil et de services de proximité.
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Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 951-3 et L. 931-20,
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Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la formation professionnelle,
J. PRIEUR
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
C. BLANCHARD-DIGNAC
Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2003
En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au mardi 31 décembre 2002