Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 28 décembre 1995

Abrogé1 janvier 2003

Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 951-3 et L. 931-20,

Abrogé1 janvier 2003

Créé le 1 janvier 1996

Les frais de gestion des organismes collecteurs agréés au titre du troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1 du code du travail sont constitués par :
a) Les dépenses de collecte ;
b) Les dépenses de gestion administrative et financière des dossiers de formation pris en charge ;
c) Les dépenses de conseil et de services de proximité.
Abrogé1 janvier 2003

Créé le 1 janvier 1996

Les dépenses de collecte, de conseil et de services de proximité ne peuvent excéder 3,75 p. 100 du montant de la collecte encaissée au cours de l'exercice.
Abrogé1 janvier 2003

Créé le 1 janvier 1996

Les dépenses de gestion administrative et financière des contrats de formation pris en charge ne peuvent excéder 4 p. 100 du montant des décaissements de l'exercice. Les décaissements s'entendent des charges de l'exercice comptabilisées au compte 6562 Congé individuel de formation, compte non tenu des frais d'information.
Abrogé1 janvier 2003

Créé le 1 janvier 1996

Les dispositions qui précèdent sont applicables à compter du 1er janvier 1996.
Abrogé1 janvier 2003

Créé le 1 janvier 1996

Art. 5.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la formation professionnelle,

J. PRIEUR

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

C. BLANCHARD-DIGNAC

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2003

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au mardi 31 décembre 2002

Arrêté du 28 décembre 1995
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5