Arrêté du 28 décembre 1995

Article 2

Abrogé1 janvier 2003

Créé le 1 janvier 1996

Les dépenses de collecte, de conseil et de services de proximité ne peuvent excéder 3,75 p. 100 du montant de la collecte encaissée au cours de l'exercice.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2003

En vigueur du lundi 1 janvier 1996 au mardi 31 décembre 2002