Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 28 décembre 1994

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-5, R. 11-1 à R. 11-7 ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1992 fixant le seuil prévu aux articles L. 34-5 et R. 11-4 du code des postes et télécommunications ;

Vu la demande d'autorisation déposée par la société Transpac en date du 2 novembre 1994, complétée le 2 décembre 1994,

Créé le 10 janvier 1995

La société Transpac est autorisée à fournir les services relevant de l'article L. 34-5 du code des postes et télécommunications décrits dans la demande d'autorisation susvisée.

Créé le 10 janvier 1995

La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix ans. Le titulaire de l'autorisation pourra, six mois avant l'expiration du délai, en solliciter le renouvellement.

Créé le 10 janvier 1995

La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers, sans accord préalable du directeur général des postes et télécommunications.

Créé le 10 janvier 1995

Les modifications envisagées par le titulaire de la présente autorisation et concernant les points figurant dans la demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du directeur général des postes et télécommunications.

Créé le 10 janvier 1995

En cas de nécessité de défense nationale et de sécurité publique, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.

Créé le 10 janvier 1995

Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des postes

et télécommunications,

B. LASSERRE

En vigueur depuis le mardi 10 janvier 1995

Arrêté du 28 décembre 1994
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6