Créé le 29 mars 1992
Le seuil mentionné aux articles L. 34-5 et R. 11-4 du code des postes et télécommunications est fixé à 5 mégabits par seconde.
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Le ministre délégué aux postes et télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles L. 34-5 et R. 11-4 ;
Vu l'avis de la commission consultative des services de télécommunications en date du 5 septembre 1991,
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Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la réglementation générale,
B. LASSERRE