Arrêté du 28 décembre 1994

Article 2

Créé le 10 janvier 1995

La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix ans. Le titulaire de l'autorisation pourra, six mois avant l'expiration du délai, en solliciter le renouvellement.

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En vigueur depuis le mardi 10 janvier 1995

La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix ans. Le titulaire de l'autorisation pourra, six mois avant l'expiration du délai, en solliciter le renouvellement.