JORF n°0105 du 4 mai 2017

Article 2

Article 2

Outre pour l'exécution des règlements militaires mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 21 octobre 2016 susvisé, l'Ecole navale constitue une formation de la marine nationale :
1° Pour l'application des décrets du 15 octobre 2004, du 15 juillet 2005 et du 25 février 2015 susvisés ;
2° En matière de défense et sécurité. Dans ce cadre, le personnel militaire de l'Ecole navale :
a) Participe à la protection et à la défense de l'établissement maritime de Lanvéoc-Poulmic dans les conditions définies par l'autorité maritime territorialement compétente ;
b) Peut participer à des opérations extérieures, à des opérations de sécurité intérieure ainsi qu'à des missions et astreintes opérationnelles.


Historique des versions

Version 1

Outre pour l'exécution des règlements militaires mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 21 octobre 2016 susvisé, l'Ecole navale constitue une formation de la marine nationale :

1° Pour l'application des décrets du 15 octobre 2004, du 15 juillet 2005 et du 25 février 2015 susvisés ;

2° En matière de défense et sécurité. Dans ce cadre, le personnel militaire de l'Ecole navale :

a) Participe à la protection et à la défense de l'établissement maritime de Lanvéoc-Poulmic dans les conditions définies par l'autorité maritime territorialement compétente ;

b) Peut participer à des opérations extérieures, à des opérations de sécurité intérieure ainsi qu'à des missions et astreintes opérationnelles.