JORF n°0105 du 4 mai 2017

Arrêté du 28 avril 2017

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment son article R. 3411-103 ;

Vu le décret n° 2004-1101 du 15 octobre 2004 modifié relatif au cérémonial militaire ;

Vu le décret n° 2005-796 du 15 juillet 2005 relatif à la discipline générale militaire, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 2015-213 du 25 février 2015 modifié portant règlement du service de garnison ;

Vu l'arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense, notamment son article 8 ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 2016 relatif à l'exercice de la tutelle de l'Ecole navale ;

Vu l'arrêté du 14 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives au soutien et à l'embasement de l'Ecole navale,

Arrête :

Article 1

Le directeur général de l'Ecole navale exerce le commandement militaire de l'école dans les conditions prévues à l'article R. 3411-103 du code de la défense et précisées par le présent arrêté. A ce titre, il :

- relève du ministre de la défense ou d'une autorité militaire dont il peut recevoir délégation dans les conditions prévues à l'article D. 4131-4 du code de la défense ;
- exerce, vis-à-vis du personnel militaire de l'école, les attributions de commandant organique prévues à l'article D.* 1221-6 du même code.

Il est assisté par le directeur général adjoint de l'Ecole navale, qui le seconde et le supplée.
Il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues à l'article R. 3411-104 du code de la défense.

Article 2

Outre pour l'exécution des règlements militaires mentionnés à l'article 3 de l'arrêté du 21 octobre 2016 susvisé, l'Ecole navale constitue une formation de la marine nationale :
1° Pour l'application des décrets du 15 octobre 2004, du 15 juillet 2005 et du 25 février 2015 susvisés ;
2° En matière de défense et sécurité. Dans ce cadre, le personnel militaire de l'Ecole navale :
a) Participe à la protection et à la défense de l'établissement maritime de Lanvéoc-Poulmic dans les conditions définies par l'autorité maritime territorialement compétente ;
b) Peut participer à des opérations extérieures, à des opérations de sécurité intérieure ainsi qu'à des missions et astreintes opérationnelles.

Article 3

Sans préjudice des dispositions du 8° de l'article R. 3411-102 du code de la défense, l'autorité exerçant le commandement militaire de l'Ecole navale peut se voir confier, au sein de l'établissement maritime de Lanvéoc-Poulmic, les fonctions de chef d'emprise au sens et dans les conditions de l'article 8 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé. Dans ce cas, il bénéficie du concours des services de l'Ecole navale qui ne donne lieu à aucune compensation financière.

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 14 décembre 2016 > > Art. 8, Sct. Chapitre III : Dispositions relatives à la condition du personnel militaire et à l'établissement militaires, Art. 14 > >

Article 5

Le chef d'état-major de la marine et le directeur général de l'Ecole navale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 avril 2017.

Jean-Yves Le drian