JORF n°0109 du 11 mai 2011

Article 7

Article 7

Le titulaire :
― du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « motocyclisme » ;
― ou du brevet fédéral d'éducateur délivré par la Fédération française de motocyclisme ;
― ou du brevet fédéral deuxième degré, obtenu à partir du 1er janvier 1996, délivré par la Fédération française de motocyclisme,
obtient de droit l'unité capitalisable quatre (UC 4) « être capable d'encadrer le motocyclisme en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « motocyclisme ».


Historique des versions

Version 1

Le titulaire :

― du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré option « motocyclisme » ;

― ou du brevet fédéral d'éducateur délivré par la Fédération française de motocyclisme ;

― ou du brevet fédéral deuxième degré, obtenu à partir du 1er janvier 1996, délivré par la Fédération française de motocyclisme,

obtient de droit l'unité capitalisable quatre (UC 4) « être capable d'encadrer le motocyclisme en sécurité » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « motocyclisme ».